Rejet 21 novembre 2025
Annulation 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 18 juin 2026, n° 25MA03594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 21 novembre 2025, N° 2501401 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279942 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D…, épouse B…, a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 13 mars 2025 lui refusant la délivrance du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2501401 du 21 novembre 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 décembre 2025 et 13 février 2026, et un mémoire enregistré le 27 mai 2026, lequel n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, Mme D…, représentée par Me Benlebna, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 novembre 2025 et l’arrêté du préfet du Var du 13 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée vie familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est entaché d’une inexacte appréciation des pièces ;
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en ce qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique.
le rapport de M. Portail,
et les observations de Me Benlebna, avocate de la requérante ;
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, épouse B…, de nationalité tunisienne, déclare être entrée sur le territoire français le 31 aout 2018 sous couvert d’un visa de court séjour « Etats Schengen » à entrées multiples pour une durée de séjour de 15 jours. Par un jugement n° 2501401 du 21 novembre 2025, dont la requérante relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 13 mars 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai des trente jours et fixant le pays de renvoi.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme D… fait valoir qu’elle est entrée sur le territoire français depuis le 31 août 2018 afin de rejoindre son époux, ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 22 avril 2025, et qu’elle a eu avec celui-ci deux enfants, A…, née en janvier 2019 et décédée en septembre 2019, et Bayezid, né en septembre 2022, et que le couple attendait un troisième enfant à la date de l’arrêté en litige. Il ressort des pièces du dossier que tant sa présence sur le territoire français que la réalité de la communauté de vie avec son époux sont établies depuis 2018 notamment par la production de factures EDF et de téléphonie mobile, et de justificatifs médicaux. Son époux justifie d’une activité professionnelle qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Compte tenu de ces circonstances, l’arrêté contesté porte au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte qui est, en l’espèce, disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que Mme D… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande, et à demander l’annulation de ce jugement ainsi que de l’arrêté du 13 mars 2025 lui refusant la délivrance du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et résultant de l’instruction, l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme D…. Il y a lieu d’ordonner la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte, et la suppression du signalement de Mme D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais d’instance :
6. Mme D… ne justifie pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle. Ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2501401 du 21 novembre 2025 du tribunal administratif de Toulon et l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet du Var sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme C… D…, épouse B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de l’intéressée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… D…, épouse B…, au ministre de l’intérieur, et à Me Benlebna.
Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, où siégeaient :
M. Portail, président,
Mme Hameline, présidente assesseure,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
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