Rejet 25 octobre 2024
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 18 juin 2026, n° 24MA03150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 octobre 2024, N° 2201737 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279903 |
Sur les parties
| Président : | M. PORTAIL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Constance DYEVRE |
| Rapporteur public : | M. QUENETTE |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et M. D… C… ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision tacite de non-opposition du maire de Saint-Jeannet sur la déclaration préalable déposée par la société Cellenex France le 17 septembre 2021 pour la construction d’une antenne relais sur la parcelle cadastrées section AH, n° 67.
Par un jugement n° 2201737 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 23 avril 2025, MM. B… et C…, représentés par Me Karbowlak, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 octobre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler la décision de non-opposition à la déclaration préalable, tacitement acquise le 17 octobre 2021, à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France SAS ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Cellnex France SAS et Bouygues Telecom, de l’Etat et de la commune de Saint-Jeannet la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la station relais de radiotéléphonie autorisée par la décision tacite contestée méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ainsi que les dispositions 2.2 du règlement de la zone AC du plan local d’urbanisme ;
- cette station porte atteinte à la sécurité publique, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 6 du règlement du plan de prévention des risques incendies et feux de forêt de Saint-Jeannet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France SAS, représentées par Me Hamari, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de MM. B… et C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Duplaa, substituant Me Karbowlak avocat de MM. B… et C… et de Me Hamari, avocat des sociétés Cellnex France SAS et Bouygues TélécoM.
Considérant ce qui suit :
La société Cellnex France SAS a déposé, le 17 septembre 2021, une déclaration préalable en vue de la construction d’une antenne relais de 27 mètres sur la parcelle cadastrée section AH n° 67 située sur la commune de Saint-Jeannet. Une décision tacite de non opposition est née du silence gardé par le maire de Saint-Jeannet sur cette demande. Par un jugement du 25 octobre 2024, dont M. B… et M. C… relèvent appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision tacite de non opposition.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’implantation du projet litigieux est prévue au sein d’un ilot boisé, en bordure du chemin de Gattières, dont il est séparé par un écran végétal et à proximité immédiate de quelques constructions à usage d’habitation. Si les appelants font état de ce que le terrain d’implantation de l’antenne relais litigieuse est inscrit au sein de la servitude AC 2 protégeant le village de Saint-Jeannet, ils ne démontrent pas en quoi l’implantation de cet élément porterait atteinte à ce site inscrit. Selon la fiche de servitude de types AC2 annexée au règlement du plan local d’urbanisme métropolitain, l’inscription du site au titre de cette servitude a pour objet de protéger « des sites méritant d’être protégés mais ne présentant pas un intérêt remarquable suffisant pour justifier leur classement (…) Elle peut également constituer un outil adapté à la préservation du petit patrimoine rural dans des secteurs peu soumis à une pression foncière » sans interdire pour autant l’édification d’installations telles que les antennes relais. En outre, la seule allégation, au demeurant non établie, de ce que cette antenne serait en co-visibilité avec le Château de la Gaude, dont elle est séparée de plusieurs kilomètres, ne permet pas de caractériser une atteinte aux lieux avoisinants.
4. D’autre part, si, du fait de sa hauteur de 27 mètres, le pylône supportant cette antenne dépasse la cime des arbres qui l’entoure et est visible depuis la voie publique, sa partie inférieure est masquée par la végétation et sa structure en treillis, comme sa couleur dans les tons vert, sont de nature à atténuer sa perception dans le paysage. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en ne s’opposant pas à la déclaration préalable en litige, le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.2. de la zone AC du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain : « Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLUm, tous les projets d’aménagement devront conserver voire améliorer la qualité paysagère du site existant et prendre en compte la topographie et le profil existants afin de minimiser les mouvements de terre (…) ».
6. Il ressort de la cartographie de la trame verte et bleue du plan local d’urbanisme métropolitain que le terrain d’assiette du projet en litige est identifié comme faisant partie d’un vaste espace réservoir de biodiversité au titre de la trame verte, dont il se situe au niveau de sa bordure sud. Ainsi qu’il a été dit au point 3, l’installation en cause, constituée d’une structure en treillis, peinte en vert, permet de la dissimuler en partie dans l’environnement boisé qui l’entoure. Dans ces conditions, eu égard à son atteinte très limitée à son environnement tant proche que lointain, le château de La Gaude étant éloigné de plusieurs kilomètre, le relais de radiotéléphonie en litige tel qu’il est prévu est de nature à conserver la qualité paysagère du site existant. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article 2.2. de la zone AC du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
8. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire ou une opposition à déclaration de travaux sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’implantation du relais de radiotéléphonie en litige est situé en zone rouge du plan de prévention des risques incendie et feux de forêt (PPRIF) de la commune de Saint-Jeannet. Si les appelants invoquent un risque aggravé d’incendie qu’entrainerait l’implantation de l’antenne relais litigieuse dans le secteur concerné, les pièces versées au dossier relatives aux dégradations subies par les antennes de téléphonie au niveau national et les protocoles propres aux sapeurs-pompiers pour maîtriser les incidents touchant ces équipements n’établissent pas un risque ou une aggravation du risque incendie. Par suite, le maire de Saint-Jeannet n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas à la SAS Cellnex les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
10. Il résulte de tout ce qui précède que MM. B… et C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que MM. B… et C… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire des appelants une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… et M. C… est rejetée.
Article 2 : M. B… et M. C… verseront solidairement aux société Cellenx France et Bouygues Télécom une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B…, M. C…, à la société Cellnex France, à la société Bouygues Télécom et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, où siégeaient :
M. Philippe Portail, président,
Mme Marie-Laure Hameline, présidente assesseur,
Mme Constance Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
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