Rejet 17 avril 2026
Annulation 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 juin 2026, n° 26MA01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA01386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 17 avril 2026, N° 2600595 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279951 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Haute-Corse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement des premier et troisième alinéas de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 02 B 251 25 S0080 du 12 février 2026 par lequel le maire de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo a délivré à Mme C… B… un permis de construire une maison d’habitation, sur la parcelle cadastrée section AB n° 270, située lieu-dit A….
Par une ordonnance n° 2600595 du 17 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Bastia le 17 avril 2026 ;
2°) de suspendre l’exécution de cet arrêté du 12 février 2026.
Le préfet soutient que :
- sa requête a été notifiée à la commune et à la bénéficiaire du permis en litige ;
- ce permis de construire méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme tel que précisé par le plan d’aménagement et de développement de Corse (PADDUC), ainsi que le tribunal a pu le juger pour un acte délivré sur une parcelle AB n° 472 les 1er février et 5 juillet 2024, dès lors que le projet, bien que rangé en zone UD au plan local d’urbanisme, n’est pas en continuité avec une agglomération ou un village au sens de ces dispositions compte tenu du nombre de constructions et de l’existence de deux voies de circulation faisant rupture d’urbanisation, non plus que dans un secteur déjà urbanisé identifié comme tel par le PADDUC et que le plan local d’urbanisme n’a pas été mis en révision pour se rendre conforme aux lois et règlements applicables en matière de lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols naturels et agricoles, ni pour être mis en compatibilité avec le PADDUC comme le prévoit l’article L. 131-7 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2026, la commune de Prunelli-di-Fiumorbu, représentée par Me Lelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
le moyen d’appel n’est pas fondé dans la mesure où la photographie aérienne produite par le préfet ne reflète pas la réalité, où le périmètre urbain existant s’analyse comme une agglomération au sens des dispositions invoquées par le préfet et où dans le compartiment urbain en cause, huit permis de construire, aujourd’hui définitifs et pour la plupart exécutés, ont été accordés entre le 24 septembre 2020 et le 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a donné délégation à Michaël Revert pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs du ressort de la cour.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2026 :
- le rapport de Michaël Revert,
- les observations de Me Lelièvre, représentant la commune de Prunelli-di-Fiumorbu, qui persiste dans ses conclusions et moyens, et ajoute que :
*la commune a produit des observations en raison du contenu et de la teneur des écritures d’appel du préfet qui n’a d’autre fin que de faire pression sur elle pour réviser son document d’urbanisme ;
*ce dernier ne produit pas en appel la pièce n° 10 de première instance censée démontrer la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, la loyauté de la preuve n’étant ainsi pas respectée ;
*la commune est une agglomération au sens de ce texte dès lors qu’elle reçoit le seul lycée en dehors de ceux d’Ajaccio et de Bastia, le second centre d’enfouissement des déchets de Corse, et qu’elle assure un rayonnement à l’échelle insulaire.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré et des pièces, présentées pour la commune de Prunelli-di-Fiumorbu, par Me Lelièvre, ont été enregistrées les 17 et 18 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 9 décembre 2025, Mme B… a présenté au maire de la commune de Prunelli-di-Fiumorbu une demande de permis de construire pour une maison d’habitation avec piscine, d’une surface de plancher de 98 m² sur la parcelle cadastrée section AB n° 270, située lieu-dit A… ². Par un arrêté du 12 février 2026, le maire lui a accordé ce permis de construire. Par une ordonnance du 17 avril 2026, dont le préfet de la Haute-Corse relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ».
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (…) ».
En vertu du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut préciser les modalités d’application, adaptées aux particularités géographiques locales, de cet article. Et, en vertu du plan d’aménagement et de développement durable de Corse, la forme urbaine existante (village ou agglomération) dans toutes ses dimensions, doit être respectée : trame viaire, parcellaire et bâtie, morphologie urbaine, mais aussi fonctions et usage urbains. D’une part, constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. D’autre part, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse précise que la condition de continuité d’urbanisation posée par le premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être interprétée notamment comme impliquant l’existence d’une bande d’espace naturel ou agricole inférieure à 80 mètres entre les constructions.
En l’état de l’instruction, des photographies produites au dossier d’instance et des observations à l’audience du conseil de la commune de Prunelli-di-Fiumorbu, le moyen tiré par le préfet du non-respect des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme tel que précisées par celles du plan d’aménagement et de développement durable de Corse paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige, compte tenu à la fois de la nature de l’ensemble de l’environnement du projet en cause, de l’absence de continuité de l’extension de l’urbanisation qu’il opère avec une agglomération ou un village, et de l’absence d’inclusion dans un secteur déjà urbanisé.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le maire de Prunelli-di-Fiumorbu a délivré à Mme B… un permis de construire. Il y a donc lieu d’annuler cette ordonnance et de suspendre l’exécution de cet arrêté de permis de construire.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par la commune à ce titre doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2600590 rendue le 17 avril 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Bastia est annulée.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté n° 02 B 251 25 S0080 du maire de la commune de Prunelli-di-Fiumorbu du 12 février 2026 accordant un permis de construire à Mme B… est suspendue.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Prunelli-di-Fiumorbu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la commune de Prunelli-di-Fiumorbu et à Mme C… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 18 juin 2026.
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