Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 16 juin 2026, n° 502126 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280033 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:502126.20260616 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. B… A… demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 février 2025 rapportant le décret du 24 janvier 2020 lui accordant la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le décret attaqué :
- est entaché d’incompétence faute qu’il soit justifié de sa signature par le Premier ministre et d’irrégularité faute qu’il soit justifié de son contreseing par le ministre de l’intérieur ;
- est intervenu alors que le délai de deux ans prévu par l’article 27-2 du code civil était expiré ;
- fait une inexacte application de l’article 27-2 du code civil en ce qu’il retient qu’il a commis une fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. »
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant mauritanien, a déposé une demande de naturalisation le 2 juin 2016, dans laquelle il a indiqué être célibataire et sans enfant et s’est engagé sur l’honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale aux services chargés de l’instruction de sa demande. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 24 janvier 2020. Par un bordereau reçu le 15 février 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A… avait épousé le 10 février 2017 à Nouakchott (Mauritanie) Mme C… A…, ressortissante mauritanienne résidant habituellement à l’étranger, et qu’un enfant était né de cette union le 30 novembre 2017. Par un décret du 5 février 2025, dont M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir, le décret du 24 janvier 2020 le naturalisant a été rapporté au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale.
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’ampliation du décret attaqué figurant au dossier, certifiée conforme à l’original par la secrétaire générale du Gouvernement, que le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait entaché d’incompétence, faute d’avoir été signé par le Premier ministre et d’irrégularité, faute d’être revêtu du contreseing du ministre de l’intérieur, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le délai de deux ans imparti par l’article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation de M. A… a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l’intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services de ce ministre ont été informés des éléments relatifs à l’existence du mariage et de l’enfant de l’intéressé, transmis par bordereau du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, le 15 février 2025, ainsi que l’atteste le tampon apposé sur ce bordereau. Dans ces conditions, le décret attaqué, signé le 13 février 2025, a été pris avant l’expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l’article 27-2 du code civil.
5. En troisième lieu, l’article 21-16 du code civil dispose que : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. » Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l’autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale de l’intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est marié le 10 février 2017 à Nouakchott avec Mme C… A…, ressortissante mauritanienne résidant habituellement à l’étranger et qu’un enfant est né de cette union le 30 novembre 2017. Le mariage comme la naissance de l’enfant, intervenus pendant l’instruction de sa demande de naturalisation, constituent un changement de sa situation familiale qu’il aurait dû porter à la connaissance de l’autorité administrative ainsi qu’il s’y était engagé par la déclaration sur l’honneur souscrite lors du dépôt de sa demande. Si M. A… soutient qu’il n’avait pas connaissance de l’existence du mariage qui aurait été déclaré à son insu par ses parents et ses beaux-parents, il ne conteste pas avoir eu connaissance de l’existence de son enfant, alors même qu’il ne l’avait pas encore reconnu, avant que n’intervienne le décret attaqué, et ne fait état d’aucune circonstance qui l’aurait mis dans l’impossibilité de faire part de celle-ci aux services chargés de l’instruction de son dossier. L’intéressé, qui maîtrise la langue française ainsi qu’il ressort du procès-verbal de son entretien d’assimilation, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration, ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur qu’il a signée. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 27-2 du code civil.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Pierra Mery, maitresse des requêtes en service extraordinaire.
Rendu le 16 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Pierra Mery
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-42 du 24 janvier 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
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