Annulation 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 18 juin 2026, n° 500609 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280029 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:500609.20260618 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental de la Nièvre de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a saisi la chambre disciplinaire de première instance de la région Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’une plainte en son nom propre ainsi que d’une plainte de Mme C… B…, en s’y associant, à l’encontre de M. F… A…, masseur-kinésithérapeute. Par une décision n°s 032BFC/27042023 et 031BFC/27042023 du 22 novembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A… la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée d’un an dont six mois assortis du sursis.
Par une décision n° 002-2024 du 14 novembre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rejeté l’appel formé par M. A… contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 janvier, 16 avril et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Nièvre de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes et de Mme B… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision qu’il attaque est entachée :
- d’un vice de procédure et d’une méconnaissance du principe de contradictoire dès lors que les nouveaux éléments transmis le 1er novembre 2024 par Mme B… ne lui ont été communiqués que par simple mise à disposition au cours de l’audience alors que cette communication nécessitait une réouverture de l’instruction pour lui laisser un délai suffisant pour y répondre ;
- d’erreur de droit, en ce qu’elle fait reposer sur lui la charge de la preuve de son absence de faute quant à la non-exécution des actes facturés ;
- d’insuffisance de motivation, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle retient une intrusion fautive dans la vie de Mme B… sans rechercher si les relations extra-professionnelles entretenues avec cette dernière pouvaient relever d’une relation amicale partagée ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’elle retient que les aménagements qu’il avait mis en œuvre dans l’organisation de son cabinet étaient insuffisants pour garantir l’indépendance de son activité avec celle de Mme E…, son épouse ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’elle retient le grief tiré du compérage avec son épouse ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle retient que la méthode dite « Allyane » n’était pas suffisamment éprouvée ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’elle retient l’existence d’un manquement au regard de l’article R. 4321-143 du code de la santé publique relatif à la dissimulation de contrats professionnels ;
- d’un vice de procédure, d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’elle retient une faute tirée du non-paiement de cotisations ordinales.
Il soutient, en outre, que la sanction retenue par la chambre disciplinaire nationale est insuffisamment motivée et hors de proportion avec les fautes retenues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le conseil départemental de la Nièvre de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le pourvoi a été communiqué à Mme B…, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. A… et à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat du conseil départemental de la Nièvre de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2026 par le conseil départemental de la Nièvre de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B… reprochant à M. A…, masseur-kinésithérapeute, d’avoir tiré parti de sa vulnérabilité pour facturer des actes qu’il n’avait pas accomplis, ainsi que de lui avoir imposé la présence de sa compagne, Mme E…, lors des séances de soins à son domicile, a porté plainte à l’encontre de ce professionnel de santé devant le conseil départemental de la Nièvre de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, lequel a formé une seconde plainte en son nom propre contre M. A…. Par une décision du 22 novembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance de la région Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a infligé à l’intéressé la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée d’un an dont six mois assortis du sursis. M. A… se pourvoit en cassation contre la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rejeté son appel contre cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, rendu applicable devant la juridiction disciplinaire des masseurs-kinésithérapeutes par l’article R. 4126-16 du code de la santé publique : « Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2. (…) »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, également rendu applicable par les mêmes dispositions du code de la santé publique devant la juridiction disciplinaire des masseurs-kinésithérapeutes : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction ». Devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le mémoire produit par le 1er novembre 2024 après la clôture de l’instruction, fixée à trois jours francs avant l’audience, soit le 31 octobre 2024, dans lequel Mme B… soutenait que Mme D…, son ancienne employée avec laquelle elle indiquait être en conflit, agissait dans l’intention de lui nuire, faisait état d’éléments de fait nouveaux de nature à mettre en cause la crédibilité du témoignage de cette dernière, dont le requérant s’était prévalu dans son mémoire du 31 octobre, et a ainsi exercé une influence sur l’issue du litige. Dès lors que ces éléments de fait nouveaux, produits en réponse aux critiques formulées dans le dernier mémoire du requérant enregistré le jour de la clôture de l’instruction, ne pouvaient être invoqués antérieurement par Mme B… et n’avaient pas été soumis au débat contradictoire, ce mémoire était, par suite, de nature à justifier la réouverture de l’instruction afin de permettre aux parties de présenter leurs observations.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est entachée d’irrégularité. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A… est fondé à en demander l’annulation.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Nièvre et de Mme B… la somme que demande M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. A… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 14 novembre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F… A…, au conseil départemental de la Nièvre de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et à Mme C… B….
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 mai 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.
Rendu le 18 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Carole Hentzgen
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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