Annulation 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 18 juin 2026, n° 25MA02070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2025, N° 2412449 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279931 |
Sur les parties
| Président : | M. PORTAIL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe PORTAIL |
| Rapporteur public : | M. QUENETTE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, et d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante.
Par un jugement n° 2412449 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, un mémoire enregistré le 23 mars 2026, lequel n’a pas été communiqué, et un mémoire enregistré le 23 avril 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Ben Ali, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2412449 du 11 juin 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante, à titre subsidiaire de lui délivrer un autre titre de séjour et, à titre infiniment subsidiaire, un titre provisoire dans l’attente de la régularisation de sa situation administrative en qualité de ressortissante française ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;
elle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
l’État est, en tout état de cause, à l’origine de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de régulariser sa situation à temps, à la suite du refus du préfet du Loiret d’examiner sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiante ;
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, illégale par voie d’exception en raison de l’illégalité du refus de séjour et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure ;
le tribunal a à tort écarté des débats des pièces produites en première instance sur le fondement de l’article R. 414-5 du code de justice administrative.
La requête et les mémoires ont été communiqués au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 8 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il appartenait au préfet, avant de refuser un titre de séjour à Mme C… A… B… et de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, de vérifier si l’intéressée relevait bien de la police des étrangers au vu des éléments produits relatifs à la nationalité française de son père et à sa filiation.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2026, qui a été communiqué, Mme C… A… B… confirme qu’elle est française par filiation et que sa sœur a obtenu à ce titre un certificat de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… C… A… B…, qui bénéficie de la nationalité comorienne ainsi qu’en atteste son passeport versé au dossier, est entrée en France le 7 octobre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante et a bénéficié de titres de séjour en cette qualité jusqu’au 19 octobre 2022. Elle a présenté, le 27 février 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande, a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 11 juin 2025, dont Mme C… A… B… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône :
2. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». Aux termes de l’article L. 110-3 de ce code : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ». Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 18-1 de ce code : « Toutefois, si un seul des parents est français, l’enfant qui n’est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. (…) ». Aux termes de l’article 20 du même code : « L’enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité française n’est établie que postérieurement. (…) ». Aux termes de l’article 30 du même code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… A… B… produit un certificat de nationalité française délivré à son père le 12 février 1975 par le tribunal de première instance de Moroni, certifiant que M. C… A… est français, un passeport français et une carte nationale d’identité établis au nom de ce dernier, décédé à Marseille en 2014, et des actes d’état civil établissant sa filiation à son égard, qui ne sont aucunement contestés. Elle fait valoir qu’elle est française par application des dispositions citées au point précédent.
4. Dans ces circonstances, en s’abstenant de toute vérification compte-tenu des éléments du dossier sur la qualité d’étrangère de Mme C… A… B… au sens de l’article L. 110-3 précité et en se bornant à retenir sa seule nationalité comorienne pour lui appliquer les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme n’ayant pas procédé à un examen complet de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête d’appel, que Mme C… A… B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, d’annuler ce jugement ainsi que l’arrêté du 8 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2024, fondée sur le défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressée au regard de sa qualité d’étrangère, implique que l’autorité compétente se prononce à nouveau sur sa situation. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme C… A… B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de statuer sur sa demande de titre de séjour au vu de l’ensemble des éléments produits.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Mme C… A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 11 juin 2025 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 octobre 2024 refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme C… A… B…, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme C… A… B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Article 4 : L’État versera à Mme C… A… B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… C… A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Philippe Portail, président,
- Mme Marie-Laure Hameline, présidente assesseure,
- M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
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