Rejet 22 avril 2026
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 juin 2026, n° 26MA01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA01459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 22 avril 2026, N° 2600655 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279956 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le maire de Zonza a accordé à M. A… B… un permis de construire une maison individuelle avec piscine, sur des parcelles cadastrées section H nos 526 à 528 situées lieu-dit Bartolaccio.
Par une ordonnance n° 2600655 du 22 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Bastia le 22 avril 2026 ;
2°) d’ordonner la restitution des sommes versées en exécution de cette ordonnance ;
3°) de suspendre l’exécution de cet arrêté du 23 janvier 2026.
Le préfet soutient que :
- ce permis de construire méconnaît les dispositions du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme ainsi que celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le projet se situant dans l’enveloppe de crue de référence en secteur d’aléa fort et résiduel du plan de prévention des risques d’inondation du Cavu annexé au plan local, en cours de révision et porté à la connaissance de la commune et aggravant l’exposition à un tel risque.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 et 16 juin 2026, le second étant un mémoire rectificatif, M. B…, représenté par Me Poletti, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le porter à connaissance ne repose sur aucune considération technique ou scientifique quant à l’aléa d’inondation ;
- ni la construction principale ni la terrasse ni la piscine projetées ne sont exposées à un aléa fort ou modéré, seule une faible partie de la terrasse étant concernée par une zone d’aléa faible, une faible partie du lot 8 du lotissement en zone d’aléa fort et les quatre cinquièmes de la maison étant hors zone d’aléa et pouvant servir de zone refuge ;
- les aménagements du petit « ru » et de deux bassins de rétention en aval, en exutoire de cette canalisation ont été réalisés sur le fondement du permis d’aménager le lotissement, postérieurement au porter à connaissance ;
- les dispositions du règlement de plan local d’urbanisme ne sont pas opposables au permis de construire en application de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a donné délégation à Michaël Revert pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs du ressort de la cour.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2026 :
- le rapport de Michaël Revert,
- et les observations de Me Poletti, représentant M. B…, qui persiste dans ses conclusions et moyens, précise la raison de son mémoire rectificatif, et ajoute que :
*les 1 000 euros mis à la charge de l’Etat par l’ordonnance attaquée ne lui ont pas été versés ;
*le plan de prévention des risques d’inondation du Cavu est obsolète et en révision depuis 2021 ;
*le préfet n’a toujours pas produit de pièces susceptibles de tenir en échec celles qu’il verse à l’instance ;
*un courriel de la commune se référant à des échanges avec la direction départementale des territoires souligne la révision à la baisse de l’aléa dans le secteur.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 19 décembre 2025, M. B… a présenté au maire de la commune de Zonza une demande de permis de construire une maison d’habitation avec piscine et terrasse, d’une surface de plancher de 128,16 m², sur le lot n° 8 d’un lotissement de dix lots autorisé par permis d’aménager du 16 juillet 2018 sur les parcelles cadastrées section H nos 526 à 528 situées lieudit Bartolaccio. Par un arrêté du 23 janvier 2026, le maire lui a accordé ce permis de construire.
Par une ordonnance du 22 avril 2026, dont le préfet de la Corse-du-Sud relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ».
En l’état de l’instruction et des observations à l’audience du conseil de M. B…, les moyens tirés par le préfet, d’une part de la méconnaissance des dispositions du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de Zonza concernant les secteurs exposés à un aléa fort à très fort en vertu du plan de prévention des risques d’inondation en cours de révision et, d’autre part, de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le maire de Zonza au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige, compte tenu à la fois des dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, de la date d’achèvement des travaux du lotissement auquel appartient le projet et du plan de géomètre-expert produit par M. B….
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la suspension d’exécution de l’arrêté du maire de Zonza du 23 janvier 2026 accordant à M. B… un permis de construire. Sa requête d’appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions tendant à la restitution des sommes prétendument versées en exécution de l’ordonnance attaquée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de la Corse-du-Sud est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à M. A… B… et à la commune de Zonza.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 18 juin 2026.
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