Annulation 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 18 juin 2026, n° 502471 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280039 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:502471.20260618 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des infirmiers a saisi la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des infirmiers, sans s’y associer, d’une plainte de Mme C… A… à l’encontre de Mme D… B…, infirmière libérale. Par une décision n° 23-016 du 10 octobre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme A….
Par une décision n° 23-2023-00642 du 17 janvier 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers a, sur appel de Mme A…, annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et prononcé à l’encontre de Mme B… la sanction de l’avertissement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 12 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers qu’elle attaque est entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle estime que la réalité de son agression physique par Mme A… n’est pas établie ;
- d’insuffisance de motivation et d’inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’elle juge fautif son comportement sans mentionner le traumatisme psychologique résultant de son altercation avec Mme A… ;
- d’insuffisance de motivation et d’inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’elle juge fautif son comportement sans répondre au moyen tiré de l’absence de tout caractère d’urgence médicale, s’agissant d’une patiente à laquelle elle ne prodiguait que des soins de toilette ;
- d’insuffisance de motivation et d’inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’elle retient qu’elle avait méconnu son obligation d’assurer la continuité des soins sans rechercher si elle ne s’était pas trouvée, de manière imprévisible et pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de poursuivre les soins et de réorienter la patiente vers des confrères ;
- d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle juge fautif le fait de n’avoir pas orienté la patiente vers d’autres professionnels alors que, du fait de son placement immédiat en arrêt de travail, cette obligation pesait sur les autres professionnels de son cabinet infirmier.
Elle soutient enfin que la chambre disciplinaire nationale a retenu une sanction hors de proportion avec les faits reprochés en prononçant à son encontre la sanction de l’avertissement.
Le pourvoi a été communiqué à Mme A…, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 26 novembre 2022, à la suite d’une altercation avec Mme A…, la belle-fille de la patiente à qui elle prodiguait des soins d’hygiène, Mme B…, infirmière libérale, a quitté le domicile des époux A… sans avoir terminé les soins qu’elle dispensait à sa patiente. Reprochant à l’intéressée d’avoir ainsi interrompu les soins et tenu des propos racistes et injurieux à son égard, Mme A… a porté plainte contre Mme B… auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des infirmiers, lequel a transmis la plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des infirmiers. Par une décision du 10 octobre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme A…. Toutefois, par une décision du 17 janvier 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers a, sur appel de Mme A…, annulé cette décision et infligé la sanction de l’avertissement à Mme B…, qui se pourvoit en cassation.
2. Aux termes de l’article R. 4312-12 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier est tenu d’en assurer la continuité. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un infirmier a le droit de refuser ses soins pour une raison professionnelle ou personnelle. / Si l’infirmier se trouve dans l’obligation d’interrompre ou décide de ne pas effectuer des soins, il doit, sous réserve de ne pas nuire au patient, lui en expliquer les raisons, l’orienter vers un confrère ou une structure adaptée et transmettre les informations utiles à la poursuite des soins. »
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour expliquer les raisons de son choix d’interrompre les soins d’hygiène qu’elle dispensait, le 26 novembre 2022, à la belle-mère de Mme A… à la suite de l’altercation qui les avait opposées, Mme B… invoquait, non seulement une agression physique de la part de Mme A…, mais également l’absence d’urgence médicale dès lors que les soins prodigués ne portaient que sur une toilette au lit dépourvue d’administration de médicaments. Par suite, en jugeant que Mme B… avait, dans les circonstances exposées au point 1, manqué à l’obligation d’assurer la continuité des soins résultant de l’article R. 4312-12 du code de la santé publique, sans répondre à son argumentation tirée de l’absence d’urgence des soins, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers a insuffisamment motivé sa décision et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 17 janvier 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers.
Article 3 : Les conclusions de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D… B… et à Mme C… A….
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des infirmiers.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 mai 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.
Rendu le 18 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Carole Hentzgen
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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