CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2015, 15NC00866, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Fiscalonline · 23 mai 2017
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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 29 déc. 2015, n° 15NC00866
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 15NC00866
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 mars 2015, N° 1300812
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031859471

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de leur accorder la réduction des cotisations supplémentaires sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1300812 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2015, M. et Mme A…, représentés par Me C…, demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de leur accorder cette réduction ;

3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— c’est à tort que la comptabilité de l’entreprise de Mme A… a été écartée comme non probante ;

 – rien dans le dossier ne permet en effet d’appréhender l’importance des irrégularités relevées ;

 – l’administration n’établit pas que Mme A… ait demandé à la société Alliadis le mot de passe nécessaire pour accéder au module permettant de supprimer des recettes en espèces ;

 – il n’est pas davantage établi qu’elle ait utilisé ce mot de passe ;

 – les ruptures de séquences relevées sont le fruit d’un dysfonctionnement du logiciel ;

 – l’administration n’établissant pas l’existence d’une intention frauduleuse, elle ne peut pas appliquer de majorations pour manoeuvres frauduleuses ;

Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— il est justifié de l’utilisation d’une fonction permissive du logiciel ;

 – la comptabilité n’était donc pas probante ;

 – la relaxe au pénal d’autres exploitants d’officines pharmaceutiques est inopérante ;

 – l’administration justifie également de l’existence de manoeuvres frauduleuses.

Vu :

 – les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de commerce ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Etienvre, président-assesseur,

 – et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.

1. Considérant qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité de l’officine pharmaceutique, exploitée à titre individuel, sous l’enseigne « Pharmacie de la Paix » à Witry-les-Reims par Mme D… A…, l’administration fiscale a écarté la comptabilité de l’entreprise comme non probante et procédé à une reconstitution des recettes espèces éludées ; que le résultat des exercices clos les 30 juin 2008 et 30 juin 2009 a été ainsi augmenté, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des sommes de 13 010 euros et 15 612 euros ; que M. et Mme A… ont contesté les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont en conséquence été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ; qu’ils relèvent appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la réduction de ces droits et pénalités ;

Sur les conclusions aux fins de réduction :

En ce qui concerne le bien-fondé de l’impôt :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 est saisie d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge » ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, pour écarter la comptabilité de l’entreprise de Mme A… comme non probante et procéder ensuite à la reconstitution des recettes espèces éludées, le vérificateur s’est fondé sur ce que l’analyse des traitements informatiques effectués par Mme A… à partir des fichiers du logiciel de gestion et de comptabilité " Alliance + " révélait des ruptures dans la numérotation des factures concernant 4 265 factures au cours de l’exercice clos en 2008 et 4 046 factures au cours de l’exercice clos en 2009 et dans la numérotation des règlements (2 462 pour l’exercice clos en 2008 et 2 482 euros pour l’exercice clos en 2009) ; que l’importance et la fréquence de ces ruptures constituent à elles seules des irrégularités d’une gravité suffisante pour ôter à la comptabilité de l’entreprise son caractère probant ; que la circonstance que Mme A… ne serait pas à l’origine de ces irrégularités demeure sans incidence ;

En ce qui concerne les pénalités :

4. Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis » ; qu’aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l’administration » ;

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction et, notamment du rapport d’expertise qui a été déposé par M. E… le 24 février 2009 auprès du tribunal de grande instance de Nîmes dans le cadre des poursuites pénales engagées contre d’autres exploitants d’officines pharmaceutiques utilisant le même logiciel " Alliance + " que Mme A…, et auquel le vérificateur a eu accès dans le cadre du droit de communication, que ce logiciel permettait d’activer après plusieurs manipulations dans les menus et sous-menus de l’application un module de dissimulation des recettes ; que l’accès à la dernière étape de ces manipulations n’était possible qu’au vu d’un mot de passe délivré, sur demande de l’utilisateur, par la société Alliadis, fournisseur du logiciel ; que l’administration fiscale justifie, par ailleurs, que la pharmacie de Mme A… figure sur la liste, saisie par l’autorité judiciaire, des pharmacies ayant obtenu le mot de passe permettant d’accéder à la commande de suppression des opérations de caisse correspondant à certaines ventes payées en espèces ; qu’au vu de ces éléments, Mme A… doit être regardée comme ayant consciemment et délibérément utilisé le mot de passe fourni par la société Alliadis afin d’accéder à cette fonctionnalité ; qu’enfin, il n’est pas contesté que le fichier énumérant les manipulations ainsi effectuées a été supprimé par l’action d’une commande système non intégrée au programme ; que l’administration fiscale justifie dès lors de l’existence de la part de Mme A… de manoeuvres destinées à occulter des opérations imposables tout en donnant à la comptabilité l’apparence de la sincérité ; que, par suite, les requérants, qui ne donnent, en appel, aucune précision ni justification sur les dysfonctionnements du logiciel dont ils font état et qui seraient selon eux à l’origine des suppressions en litige, ne sont pas fondés à demander la décharge des majorations de 80 % pour manoeuvres frauduleuses qui leur ont été infligées sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme A… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… A… et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 15NC00866

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