Rejet 26 mars 2015
Rejet 2 juillet 2015
Annulation 30 décembre 2015
Résumé de la juridiction
) Pour l’application de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatif à la protection fonctionnelle que la commune est tenue d’accorder au maire lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions, présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande.,,,2) En l’espèce, le maire ayant fait acquérir par la commune deux voitures de sport ne répondant pas aux besoins d’une administration communale, ces véhicules ayant été utilisés à des fins privées par lui-même et un membre de sa famille, et ayant fait usage, également dans des conditions abusives, d’une carte de carburant qui lui était affectée et lui ayant permis de faire facturer à la commune les achats de carburant correspondants. Ces faits, qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, ont le caractère de faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e - 8e ss-sect. réunies, 30 déc. 2015, n° 391798, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 391798 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 2 juillet 2015, N° 15MA01475 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000031861372 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:XX:2015:391798.20151230 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. François Monteagle |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Emmanuelle Cortot-Boucher |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS c/ MINISTERE DE L'INTERIEUR |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la voie du déféré, le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la délibération n° 34 du 15 janvier 2015 du conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens. Par cette délibération, le droit à la protection fonctionnelle a été reconnu au maire de cette commune, au titre de l’appel dirigé par celui-ci contre le jugement du 16 juillet 2014 par lequel le tribunal correctionnel de Draguignan l’a condamné en application de l’article 432-15 du code pénal. Le préfet a assorti ce déféré d’une demande de suspension de l’exécution de cette délibération, présentée sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Par une ordonnance n° 1500777 du 26 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de la délibération litigieuse.
Par une ordonnance n° 15MA01475 du 2 juillet 2015, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la commune de Roquebrune-sur-Argens contre cette ordonnance.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 29 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Roquebrune-sur-Argens demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code pénal ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de la commune de Roquebrune-sur-Argens ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille que, par une délibération n° 34 du 15 janvier 2015, le conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens a reconnu à M. A… B…, maire de cette commune, le droit à la protection fonctionnelle prévue à l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales ; que ce droit a été reconnu à M. B… au titre de l’appel formé par celui-ci contre le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 16 juillet 2014 le condamnant pour détournement de biens publics, en application de l’article 432-15 du code pénal ; que, par la voie du déféré, le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler cette délibération, ces conclusions étant assorties d’une demande de suspension présentée sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué (…) » ; que, par une ordonnance du 26 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande de suspension formée par le préfet ; que l’appel dirigé contre cette ordonnance par la commune de Roquebrune-sur-Argens a été rejeté par une ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille du 2 juillet 2015, contre laquelle la commune de Roquebrune-sur-Argens se pourvoit en cassation ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : « (…) La commune est tenue d’accorder sa protection au maire (…) lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. (…) » ; que, pour l’application de cette disposition, présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité ; qu’en revanche ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande ;
3. Considérant, dès lors, qu’en rejetant l’appel dont il était saisi par le conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens au seul motif que les faits au titre desquels la protection fonctionnelle avait été accordée au maire revêtaient un caractère intentionnel, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;
4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au titre de la procédure d’appel de référé engagée ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes de Provence Alpes Côte-d’Azur du 24 janvier 2013 et des constatations de fait auxquelles s’est livré le tribunal correctionnel de Draguignan à l’appui de son jugement du 16 juillet 2014, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 mai 2015, que M. B…, maire de Roquebrune-sur-Argens, était poursuivi pour avoir fait acquérir successivement par la commune deux voitures de sport ne répondant pas aux besoins d’une administration communale, ces véhicules ayant été utilisés à des fins privées par l’intéressé et un membre de sa famille ; que M. B… était également poursuivi pour avoir fait usage, également dans des conditions abusives, d’une carte de carburant qui lui était affectée et lui ayant permis de faire facturer à la commune les achats de carburant correspondants ; qu’eu égard à la nature de ces faits, qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, le moyen tiré de ce qu’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions a été commise et que les dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales font légalement obstacle à l’octroi de la protection fonctionnelle à M. B… paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Roquebrune-sur-Argens n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l’exécution de la délibération litigieuse ;
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Roquebrune-sur-Argens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille du 2 juillet 2015 est annulée.
Article 2 : La requête présentée par la commune de Roquebrune-sur-Argens devant la cour administrative d’appel de Marseille et ses conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Roquebrune-sur-Argens et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
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