Rejet 12 mars 2013
Annulation 30 décembre 2015
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 520-1 et L. 520-9 du code de l’urbanisme que la création de locaux à usage de bureaux à partir de surfaces précédemment affectées à un autre usage, y compris lorsque cet usage donnait lieu à exonération, entre dans l’assiette de la redevance perçue à l’occasion de la construction de locaux à usage de bureaux en Ile-de-France. Toutefois, en vertu de ces mêmes dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l’article 9 de la loi n° 60-790 du 2 août 1960 dont est issu l’article L. 520-9 du code de l’urbanisme, la restructuration de locaux à usage de bureaux au sein d’un même immeuble ne peut être assimilée à la construction de tels locaux que si elle conduit à en augmenter la surface utile de plancher totale. Dans ce cas, seules sont assujetties à la redevance les surfaces utiles de plancher à usage de bureau qui excèdent celles dont était pourvu l’immeuble avant sa restructuration.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e / 10e ss-sect. réunies, 30 déc. 2015, n° 370096, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 370096 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 2 juillet 2013 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000031861108 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2015:370096.20151230 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La SCI Aineuil a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, la décharge de la somme de 363 804 euros au titre de la redevance pour création de bureaux en Ile-de-France mise à sa charge le 18 mai 2011 à la suite de l’aménagement des locaux situés 136-140 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200), d’autre part, l’annulation de la décision en date du 3 août 2011 rejetant sa réclamation préalable, ainsi que l’annulation de l’avis de mise en recouvrement en date du 19 mai 2011 de la redevance en litige. Par un jugement n°1108298 du 12 mars 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une ordonnance du 2 juillet 2013, enregistrée le 11 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la SCI Aineuil.
Par un pourvoi, enregistré le 13 mai 2013 au greffe de la cour administrative d’appel de Versailles, ainsi qu’un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 8 octobre 2013 et 8 janvier 2015, la SCI Aineuil demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement n°1108298 du 12 mars 2013 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– la loi n° 60-790 du 2 août 1960 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la SCI Aineuil ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les zones comprises dans les limites de la région d’Ile-de-France telles qu’elles ont été fixées par l’article premier de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées par décret en Conseil d’Etat, il est perçu une redevance à l’occasion de la construction de locaux à usage de bureaux (…) » ; que l’article L. 520-9 du code de l’urbanisme dispose qu'« Est assimilé, pour l’application du présent titre à la construction de locaux à usage de bureaux (…) le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que la création de locaux à usage de bureaux à partir de surfaces précédemment affectées à un autre usage, y compris lorsque cet usage donnait lieu à exonération, entre dans l’assiette de la redevance ; que, toutefois, en vertu de ces mêmes dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l’article 9 de la loi du 2 août 1960 tendant à limiter l’extension des locaux à usage de bureaux et à usage industriel dans la région parisienne dont est issu l’article L. 520-9 du code de l’urbanisme, la restructuration de locaux à usage de bureaux au sein d’un même immeuble ne peut être assimilée à la construction de tels locaux que si elle conduit à en augmenter la surface utile de plancher totale ; que, dans ce cas, seules sont assujetties à la redevance les surfaces utiles de plancher à usage de bureau qui excèdent celles dont était pourvu l’immeuble avant sa restructuration ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’une opération de restructuration de l’immeuble situé 136-140 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine a fait l’objet d’un permis de construire en date du 31 juillet 2009 ; qu’il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal a regardé comme devant être soumises à la redevance les surfaces à usage de bureaux créées dans le cadre de cette opération sans rechercher si celle-ci avait conduit à un accroissement net des surfaces utiles affectées à cet usage au sein de cet immeuble ; qu’il résulte de ce qui est dit au point 1 qu’en statuant ainsi, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;
3. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros à verser à la société Aineuil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : L’État versera à la SCI Aineuil une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI Aineuil et la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 76-394 du 6 mai 1976
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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