Confirmation 4 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 4 mars 2022, n° 18/10781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/10781 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 4 juin 2018, N° F17/00171 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence TREGUIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PPG DISTRIBUTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 04 Mars 2022
N°2022/045
Rôle N° RG 18/10781 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCVUA
H Z
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 04 Mars 2022
à :
Me Vincent ARNAUD , avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 336)
Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 356)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX EN PROVENCE en date du 04 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00171.
APPELANT
Monsieur H Z, demeurant […]
représenté par Me Vincent ARNAUD de la SELARL ARNAUD VINCENT, avocat au barreau d ' A I X – E N – P R O V E N C E s u b s t i t u é e p a r M e L a u r e M I C H E L , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. PPG DISTRIBUTION Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualit siège social sis, demeurant […]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Corinne GABBAY, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre, et Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante, chargés du rapport.
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2022, délibéré prorogé au 04 Mars 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, pour le prsident empêché et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur I Z a été embauché par la société PPG Industries, qui est une société distribuant des peintures destinées aux professionnels, par contrat à durée indéterminée en date du 1er février 2012 en tant que Responsable des ventes grands comptes en contrepartie d’un salaire brut mensuel fixé dans le dernier état de la relation contractuelle à la somme de 4945,57 euros outre 133 euros de frais de véhicule et d’éventuelles primes d’objectif.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros.
La relation contractuelle s’est déroulée normalement en 2012, 2013 et début 2014.
M. H Z était convoqué par sa hiérarchie le 22 octobre 2014 afin de recueillir ses explications et lui demander quel était son plan d’actions commerciales pour 2015 suite à une chute du chiffre d’ affaires du périmètre Grands Comptes de M. H Z .
Le 2 novembre 2014, M. H Z adressait un plan d’ actions à sa hiérarchie.
Le 4 novembre, M. X demandait des explications sur les chiffres, faisant notamment apparaître un taux important de distribution de « gratuits » alors que le chiffre d’affaires était en recul.
A compter du 5 novembre 2014, M H Z était placé en arrêt de travail jusqu’au 31 décembre et ne reprenait son poste qu’à compter du 2 janvier 2015.
Le 7 janvier 2015 avait lieu la réunion de rentrée de la force de vente Sud Est à Vitrolles. M. Y profitait de la présence de M. H Z pour s’entretenir avec lui après une absence de 2 mois et évoquait la possibilité d’une rupture conventionnelle.
A compter du 8 janvier 2015, M. H Z se trouvait à nouveau en arrêt de travail comme devait le constater l’employeur qui lui écrivait le 13 janvier 2015.
Le 16 janvier 2015, M. H Z adressait un courrier à son employeur présentant les échanges du 7 janvier et se disant victime de harcèlement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 février 2015 l’employeur dénonçait le procédé en rappelant que M. H Z avait tout à fait le droit de refuser une rupture conventionnelle.
L’arrêt de travail de M. Z était prolongé jusqu’à une visite de reprise le 24 février 2015 à l’issue de laquelle M. Z était déclaré inapte par le médecin du travail.
Par courrier du 27 février, l’employeur prenait contact avec la médecine du travail afin de lui demander par écrit quelles étaient ses suggestions sur les éventuels postes ou missions à confier à M. H Z compte tenu de son état de santé.
Lors de la seconde visite le 11 mars 2015, M. H Z était déclaré définitivement inapte " à tous postes dans l’entreprise '
M. H Z était convoqué par courrier daté du 13 avril 2015 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 28 avril 2015.
M. H Z ne se présentait pas à l’entretien et n’ apportait pas de réponse aux postes proposés dans le cadre du reclassement par courrier du 1er avril.
Le 4 mai 2015, la société PPG DISTRIBUTION notifiait à M. H Z son licenciement pour inaptitude.
Contestant son licenciement, M Z saisissait le conseil des prud’hommes d’Aix en Provence aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, harcèlement moral , indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents outre la remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par jugement en date du 4 juin 2018 notifié le 21 juin 2018 le conseil des prud’hommes
'Disait le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
'Déboutait M Z de l’ensemble de ses demandes
'Déboutait la société PPG distribution de sa demande reconventionnelle
'Condamnait Monsieur Z aux dépens
Par déclaration en date du 27 juin 2018 M Z interjetait appel de la décision dans tous les chefs de son dispositif.
Aux termes de ses ultimes conclusions notifiées le 9 mars 2021 il demande à la cour de
' Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Aix en Provence le 4 juin 2018 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur H Z est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur H Z
' Condamner la Société PPG DISTRIBUTION à payer et à porter à Monsieur H Z, les sommes suivantes :
-70.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
-5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
-15.000 e à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
-18.000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
-1.800 € à titre d’incidence congés payés sur préavis
' Ordonner la rectification des documents de fin de contrat sur la base de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document manquant ;
'Se réserver le contentieux de la liquidation d’astreinte ;
' 3,000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
'Condamner la société PPG DISTRIBUTION aux entiers dépens. ceux d’appel distraits au profit de Maître Vincent Arnaud
' Dire et juger que l’intégralité des sommes allouées à Monsieur H Z, produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil ;
' Dire et juger, qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société PPG DISTRIBUTION
A l’appui de ses demandes il fait valoir :
'Que son inaptitude résulte du harcèlement moral dont il a fait l’objet au sein de l’entreprise du fait de son supérieur hiérarchique M X depuis la révélation de sa relation sentimentale avec Mme C, également salariée de la société, en contradiction avec les dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail.
Il estime en effet avoir été systématiquement entravé dans l’exercice de ses fonctions ainsi qu’il résulte de l’attestation de M D.
'Qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal dès son retour d’arrêt maladie le 7 janvier 2015
à l’occasion d’une réunion de rentrée ainsi qu’il ressort de l’attestation de M E puis d’une proposition de rupture conventionnelle proposée par lettre du 12 janvier 2015 ce qui démontre la volonté de l’employeur de mettre un terme à son contrat en prétextant une insuffisance professionnelle alors qu’aucune réserve n’apparaissait dans son évaluation professionnelle de l’année 2013et qu’il ressort de la réunion du comité exécutif du 14 octobre 2014
'Qu’il justifie des répercussions du harcèlement subi sur son état de santé par la production de nombreux certificats médicaux attestant d’un état anxio dépressif.
'Que l’employeur n’a pas exécuté loyalement l’obligation de reclassement qui s’imposait à lui même en cas d inaptitude à tous postes au sein de l’entreprise car sachant qu’il venait d’acquérir une maison dans le Var, il lui a proposé des postes de reclassement imposant une modification de son contrat de travail par le lieu de situation (dans le Nord) et les fonctions proposées.Qu’en outre il ne produit pas le livre des entrées et sorties de la société et des sociétés du groupe.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 7 aout 2019 l’intimée demande à la cour de :
'Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’AIX EN PROVENCE en ce qu’il a débouté Monsieur I Z de ses demandes au titre du harcèlement moral,
'Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude prononcé à l’encontre de Monsieur I Z le 4 mai 2015 était parfaitement régulier, justifié et fondé,
'Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société PPG DISTRIBUTION n’a nullement manqué à son obligation de sécurité ;
'Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la société PPG DISTRIBUTION a respecté l’obligation de reclassement à laquelle est tenue,
En conséquence,
'Débouter Monsieur I Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,
'Condamner Monsieur I Z à payer à la société PPG DISTRIBUTION la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
'Condamner Monsieur I Z en tous les dépens.
Elle fait valoir :
'Que M Z ne produit aux débats aucun élément qui permettrait d’étayer des allégations de harcèlement en lien avec sa relation avec Mme C officialisée en septembre 2013 alors que son évaluation de l’année 2013 est très positive.Que les certificats produits reposent sur ses seules allégations.
'Qu’à compter de juin 2014, elles constatait des dérives et chutes du chiffre d’affaires relevant du périmètre Grands Comptes de Monsieur Z ce qui provoquait un entretien le 22 octobre 2014 suivi d’un plan d’action proposé par le salarié le 2 novembre ; que de nouvelles explications étaient demandées au salarié le 4 novembre sur la distributions de ' gratuits'; Que le salarié se mettait en arrêt de travail dès le lendemain suscitant une demande de contrôle par l’employeur.
Elle souligne que fin décembre 2014 le recul du CA sur le secteur de M Z avait atteint 7,32%.
'Que le retour d’arrêt de travail de M Z correspondait à la date de la réunion de rentrée de la Force de vente sud Est à l’occasion de laquelle le responsable national des grands comptes s’entretenait avec M Z qui montrait peu d’intérêt de sorte qu’était évoquée la possibilité d’une rupture conventionnelle , ce qui suscitait un nouvel arrêt maladie puis des allégations de harcèlement moral entrainant une vive réaction de l’employeur.
'Que suite aux avis d’inaptitude et en l’absence de réponse de M Z sur ses possibilités de mobilité géographique elle lui proposait le 1 avril 2015 , en l’absence de tout poste sur l’agence d’Aix en provence , deux postes de reclassement précisant : « Dans l’hypothèse où vous seriez intéressé par l’une ou l’autre de ces propositions, il est bien entendu que l’entreprise mettrait en 'uvre les formations d’adaptation nécessaire », mais ne se voyait apporter aucune réponse .
Qu’en rélaité il est démontré que depuis le 1 avril 2015 et avant même le licenciement M Z travaillait pour un autre employeur.
L’odonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur l’existence d’un harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Lorsque l’inaptitude à tout poste dans l’entreprise est la conséquence des conditions de travail du salarié et de la situation de harcèlement moral qu’il a subie. Par application des dispositions de l’article L.1152-3 du code du travail, le licenciement est nul et donc à tout le moins dépourvu de cause réel et sérieuse.
En l’espèce Monsieur Z soutient que depuis l’annonce de sa relation sentimentale avec Mme C en septembre 2013 , l’employeur a instauré une situation de harcèlement moral. Pour le démontrer il s’appuie
' sur l’attestation de Monsieur D ( pièce 48 de l’appelant )
'Sur des échanges mail avec son supérieur hiérarchique
'Ses arrêts de travail et prescriptions médicales
'l’attestation de Monsieur E ( pièce 35 de l’appelant)
'la proposition de rupture conventionnelle qui lui a été faite le 12 janvier 2015
La cour relève que l’attestation de M D lie l’annonce d’une relation entre M Z et Mme C à l’absence de ce dernier lors d’une réunion fin 2014 dont il ne précise pas la date, or les pièces versées aux débats démontrent que M Z a été en arrêt maladie du 5 novembre 2014 au 31 décembre et n’a repris son travail que le 2 janvier 2015 (pièces 7 ,8 ,9, 10 ,11) de sorte qu’en l’absence de datation de la réunion dont s’agit cet élément ne peut laisser présumer un quelconque harcèlement.
Cette attestations fait par ailleurs état de la suppressions des 'gratuits’ distribués par l’entreprise aux clients ainsi que des cadeaux faits à ces derniers notamment sous forme d’invitations à des matchs de rugby, or il ressort de la pièce 5 de l’intimé que le supérieur de M Z lui a expressément indiqué que la décision sur les invitations ' rugby’ lui revenait et que ce n’est que sur son insistance qu’il lui a fait une réponse négative, ainsi cet élément ne permet pas de présumer un harcèlement.
Par ailleurs il résulte de la pièce 40 de l’appelant que depuis le mois de mai 2012 la distribution de produits gratuits aux clients faisait l’objet de règles internes à l’entreprise aux fins d’encadrement des pratiques commerciales, règles parfaitement connues de M Z puisqu’il a lui même participé à leur diffusion auprès des attachés commerciaux.
La pièce 3 de l’intimé et la pièce 40 de l’appelant démontrent en outre que la société procédait chaque mois à l’analyse des 'gratuits’ pour l’ensemble des services (et non pour le seul service de M Z) au regard du chiffres d’affaire atteint et dans l’objectif de préserver sa marge.
Cette analyse dont les résultats étaient communiqués à d’autres que M Z (ainsi qu’il ressort de sa pièce 34) a conduit à la supression pour tous les responsables suceptibles de les utiliser des cadeaux de fin d’année en décembre 2015 (même pièce). Ainsi la cour considère que la supression ou la diminution de la possibilité d’attribuer des 'gratuits’ dénoncée par M D dans son attestation concernait également d’autres personnes que l’appelant et n’est en rien suceptible de laisser présumer un harcèlement à son détriment.
Par ailleurs les échanges de mails entre M X et M Z sur ce sujet ne démontrent rien d’autre que l’exercice normal du pouvoir de direction du supérieur hiérarchique à l’égard de son subordonné et la cour note que nonobstant la révélation de sa relation avec Mme C en septembre 2013 M Z n’en a pas moins été évalué de manière favorable à la fin de l’année 2013 (pièce 2 de l’appelant).
S’agissant des arrêts de travail de M Z, il convient de noter qu’ils succèdent immédiatement aux évenements par lesquels l’employeur a remis en cause la qualité du travail de son subordonné.
A cet égard M Z estime que la baisse de CA qui lui est imputée n’est pas justifiée au regard du compte rendu du comité exécutif du 14 octobre 2014 mettant en évidence une baisse très légère de – 0,06 % très inférieure à celle des autres régions, une ouverture de grands comptes supérieure et un chiffre d’affaire B to C en augmentation de 17% entre 2013 et 2014
de sorte que les reproches formulés à tort ont entrainé son état dépressif.
La cour retient que si la pièce 5 de l’appelant, qui est un état global de la situation des grands Grand Comptes et prescriptions sur la france entière arrêté à fin septembre 2014 ,démontre effectivement une situation globale plus favorable de la région sud Est, dont M Z est responsable, au regard des autres régions à l’exception de l’Est, la pièce 8 de l’intimé qui correspondant à l’analyse de l’évolution des performances de la région sud comparées en 2013 et 2014 et arrêtée à fin décembre 2014 sur le périmètre grand compte uniquement démontre une baisse de 7, 2 % du chiffre d’affaire arrêté à fin décembre 2014 et une diminution de la marge.
Cette situation justifie les demandes d’explications de l’employeur lors de la réunion du 22 octobre 2014 ainsi que le suivi de l’ activité de M Z et notamment les demandes d’explications adressées le 4 novembre 2014 (pièce 6 de l’appelant) et les propositions de réorganisation formulées en février 2015 par M Z (pièce 32 de l’appelant), sans contestation du diagnostic posé, soit postérieurement à la réunion du 7 janvier 2015.
Ces éléments ne sont donc pas suceptible de laisser présumer un harcèlement moral.
L’attestation de M E, qui n’a pas assisté à l’entretien du 7 janvier 2015, entre M G et M Z, non contesté par l’intimée qui l’a même rapporté par écrit (pièce 15 de l’appelant) ne peut en aucun cas établir l’existence d’un licenciement verbal.
M E ne précise d’ailleurs pas qui lui aurait rapporté l’existence de ce licenciement ni même en quoi il serait en lien avec la relation de M Z et Mme C.
La cour estime dès lors que cette attestation ne permet pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral qui n’a été dénoncé par le salarié qu’un mois et dix jours plus plus tard en réponse au courrier de l’employeur proposant une rupture conventionnelle et reprenant par écrit la date des entretiens avec le salarié et la date de ses arrêts.
Dans ce contexte les arrêts maladie produits aux débats, qui ne font que reprendre les allégations de M Z, n’apparaissent pas en lien avec un possible harcèlement de l’employeur et l’inaptitude professionnelle n’apparait pas en lien avec le harcèlement dénoncé.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M Z de ses demandes de dommages intérêts pour harcèlement moral et indemnité compensatrice de préavis outre les congées afférents dès lors qu’il est constant que l’inaptitude exclut l’exécution du préavis et sa rémunération.
II Sur l’obligation de reclassement.
En l’espèce la société justifie que du fait de l’absence de possibilité de reclassement en son sein au regard de l’avis du médecin de travail, elle a élargi ses recherches aux autres sociétés du groupe ainsi qu’elle en justifie ( pièce 16 de l’intimé )et a proposé deux postes pour lesquels elle proposait une formation d’adaptation , l’appelant lui reproche néanmoins de ne pas produire les livres d’entrée et de sortie du personnel et de ne lui avoir proposé que des postes impliquant une modification de son contrat de travail en raison du changement de fonction et du changement de lieu d’affectation.
Toutefois M Z ne justifie pas du refus des propositions de reclassement qui lui ont été faites ouvrant à la société la possibilité de compléter ses recherches pour lui proposer d’autres postes.
Il ressort au contraire de la pièce 23 de l’intimée et de la pièce 45 de l’appelant que le 1er avril 2015, dès avant son licenciement et le jour même de l’envoi des propositions de reclassement, donc de fait avant leur réception, M Z signait un contrat de travail à durée indéterminée avec un nouvel employeur à effet du 1er juin 2015.
En conséquence ce n’est pas sans une audace certaine que M Z soutient que la société a voulu lui porter préjudice en lui proposant des postes de reclassements dans le nord impliquant une modification de son contrat de travail.
La cour considère dès lors que c’est à juste titre que la société a liencié Monsieur Z pour inaptitude et impossibilité de reclassement et que le conseil des prud’hommes a débouté M Z de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral
Il ne parait pas inéquitable de condamner M Z qui succombe à payer à la société PPG
Distribution la somme de 2500 euros;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Condamne M Z à payer à la société PPG distribution la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du CPC en cause d’appel ;
Le déboute de sa propre demande sur ce fondement ;
Condamne M I Z aux dépens d’appel.
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