Rejet 24 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 24 déc. 2021, n° 459471 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 459471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000044945861 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2021:459471.20211224 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du 3° de l’article 1er du décret n° 2021-1585 du 7 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, le port du masque à l’extérieur à l’école porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts de ses enfants, notamment à leur liberté d’aller et venir et au droit au respect de leur liberté personnelle, en deuxième lieu, ses enfants sont en bonne santé et ne présentent aucun risque de comorbidité ou de vulnérabilité alors que le port du masque de manière continue pourrait développer des problèmes de santé physique ou mentale et, en troisième lieu, l’administration n’apporte pas la preuve que le porte du masque à l’extérieur limite la transmission du Covid-19 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— la disposition contestée méconnaît l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 qui impose que les restrictions décidées par le pouvoir réglementaire soient nécessaires, proportionnées et adaptées à l’objectif poursuivi alors qu’il n’existe alors qu’il n’existe aucune preuve que le port du masque pour les élèves dans les espaces extérieurs des établissements scolaires a un impact significatif sur l’épidémie de Covid-19.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sante´ publique ;
— la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative a` la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa rédaction issue de la loi du 10 novembre 2021 : " I. – A compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre charge´ de la sante´, dans l’intérêt de la sante´ publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 : () / 2° Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de re´union, a` l’exception des locaux a` usage d’habitation, en garantissant l’acce`s des personnes aux biens et aux services de premie`re ne´cessite´. () IV. – Les mesures prescrites en application du pre´sent article sont strictement proportionne´es aux risques sanitaires encourus et approprie´es aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans de´lai lorsqu’elles ne sont plus ne´cessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans de´lai du procureur de la Re´publique territorialement compe´tent. ()".
3. Le décret n° 2021-1585 du 7 décembre 2021 a modifié l’article 36 du de´cret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires a` la gestion de la sortie de crise sanitaire pour prévoir que les élèves des écoles élémentaires doivent porter un masque de protection dans les espaces extérieurs de ces établissements. M. Messineo demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du 3° de l’article 1er de ce décret.
4. Le requérant soutient que les atteintes aux libertés fondamentales qui résultent du décret attaqué ne sont pas strictement proportionnées à l’objectif de santé publique poursuivi, dès lors qu’il n’existe aucune preuve que le port du masque pour les élèves dans les espaces extérieurs des établissements scolaires aura un impact significatif sur l’épidémie de Covid-19. Toutefois, il résulte des données disponibles que le taux d’incidence a fortement augmente´ chez les enfants de 6 a` 10 ans passant de 72 a` 988 cas pour 100 000 en quelques semaines. Une telle augmentation traduit une circulation importante du virus en milieu scolaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le port du masque dans les espaces extérieurs des établissements scolaires méconnaîtrait le IV de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 cité au point 2 n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Messineo ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. Messineo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Dominique Messineo.
Fait à Paris, le 24 décembre 2021
Signé : Mathieu Hérondart459471
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- LOI n°2021-1465 du 10 novembre 2021
- Code de justice administrative
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