Rejet 24 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 24 déc. 2021, n° 459663 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 459663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000044945865 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2021:459663.20211224 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A D et Mme C B demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’article 1er du décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 en ce qu’il modifie l’article 1, I de l’article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 , afin de permettre la libre circulation des citoyens résidant en Corse et ayant choisi de procéder à des tests de dépistage virologique, quelques soient le jour et l’heure de la semaine.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de circulation ;
— la mesure contestée constitue une discrimination entre les citoyens résidant en Corse et ceux résidant sur le territoire métropolitain dès lors que l’accès aux moyens de transport qu’ils peuvent emprunter pour se rendre sur une autre région du territoire national est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire, alors qu’il leur est impossible d’effectuer un test virologique en Corse les week-end et jours fériés, ce qui a pour conséquence de les obliger à se faire vacciner.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le décret du 25 novembre 2021 a modifié le I de l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire pour réduire de 72 ou 48 à 24 heures la durée de validité des tests de dépistage dont, aux termes du 1°) du A du II de l’article de la loi du 31 mai 2021 la production peut être rendue obligatoire par décret pour les personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance de plusieurs territoires dont la Corse, et l’a été par les I et II de l’article 7 et par l’article 9 du décret du 1er juin 2021.
3. M. D demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution du I de l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 dans la rédaction issue du décret du 25 novembre 2021.
4. Il soutient que ces dispositions portent atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et de venir dès lors qu’il est en pratique difficile de faire procéder à un test en Corse, en raison notamment des horaires de fermeture des pharmacies, de manière à ce qu’il soit encore valide dans les 24 heures du voyage si celui-ci doit intervenir un dimanche ou un jour férié.
5. Au regard de l’intérêt majeur de santé publique qui s’attache à la prévention de la contagion par le virus de la Covid-19, et alors que la restriction au déplacement résultant de l’exigence de production d’un test ne s’applique qu’à la fraction de la population non-vaccinée, et à supposer établie la circonstance qu’il n’existerait pas de possibilité de procéder en temps utile à un test sur le territoire de la collectivité de Corse certains jours, l’atteinte à la liberté fondamentale d’aller et venir n’apparaît en l’état ni grave, ni manifestement illégale. Dès lors, sans qu’il y ait besoin d’examiner l’urgence qui s’attacherait au prononcé des mesures demandées, les conclusions de M. D ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, premier requérant dénommé.
Fait à Paris, le 24 décembre 2021
Signé : Thierry Tuot459663
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Décret n°2021-1521 du 25 novembre 2021
- Code de justice administrative
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