Rejet 29 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 29 déc. 2021, n° 457020 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 457020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000044945842 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2021:457020.20211229 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’abroger sans délai la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
2°) de diligenter une enquête sur les effets et conséquences des mesures prises depuis l’établissement de l’état d’urgence sanitaire par la loi du 23 mars 2020, sous réserve de poursuites pénales ultérieures en fonction des résultats des investigations.
Il soutient que l’incitation à la vaccination prévue par la loi du 5 août 2021, telle qu’elle a été précisée par la déclaration du porte-parole du gouvernement en date du 22 septembre 2021, est contraire à l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’abroger la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de dispositions législatives. Les moyens tirés de l’inconstitutionnalité de la loi ne peuvent être soulevés que dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 29 décembre 2021
Signé : Christophe Chantepy457020
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