Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 4 mars 2021, n° 18/09907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09907 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 6 juillet 2018, N° F17/00900 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 04 Mars 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/09907 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6I7K
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY section RG n° F 17/00900
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Hassan GUEMIAH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1572
PARTIES INTERVENANTES :
Mme B Z veuve X es qualités d’ayant-droit de son époux M. D E-I J X, salarié décédé
[…]
[…]
Représentée par Me Elie SALHAB, avocat au barreau de PARIS, toque : D1233
Mme B Z veuve X agissant en qualité de représentant légal de sa fille Melle K L X, ayant-droit de M. D E-I J X, salarié décédé
[…]
[…]
Représentée par Me Elie SALHAB, avocat au barreau de PARIS, toque : D1233
Mme B Z veuve X agissant en qualité de représentant légal de son fils M. M-N X, ayant-droit de M. D E-I J X, salarié décédé
[…]
[…]
Représentée par Me Elie SALHAB, avocat au barreau de PARIS, toque : D1233
Mme B Z veuve X agissant en qualité de représentant légal de son fils M. O-N X, ayant-droit de M. D E-I J X, salarié décédé
[…]
[…]
Représentée par Me Elie SALHAB, avocat au barreau de PARIS, toque : D1233
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, et Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat de travail du 25 juin 2005, M. X a été engagé par la société Vitronet Services en qualité d’agent qualifié de service (AQS 3) sur le site Leroy Merlin Gennevilliers.
La société Lan & Associés a succédé à la société Vitronet Services sur ce site à compter du 23 septembre 2006.
Par décision du 12 octobre 2007, l’inspecteur du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de M. X, exerçant le mandat de délégué syndical dans l’entreprise au motif de la perte du marché 'Leroy Merlin Gennevilliers'.
Selon avenant en date du 17 octobre 2007, dans le cadre de la reprise du dit marché, la société Vision Globale Propreté & Multiservices s’est engagée à reprendre M. X à compter du 17 octobre dans ses effectifs et dans les mêmes conditions que celles stipulées dans le contrat initial établi par la précédente société.
Par courrier du 29 novembre 2007 un avertissement a été notifié à M. X pour insubordination caractérisée entrainant une grave désorganisation de l’entreprise.
Par courrier du 12 décembre 2007, M. X a contesté le bien fondé de cette sanction disciplinaire.
Par courrier du 15 décembre 2007, adressé à l’inspection du travail, M. X s’est plaint du refus de son employeur de maintenir sa rémunération et les avantages acquis auprès de son précédent employeur.
Par courrier du 31 décembre 2007, la société Vision Globale Propreté & Multiservices a maintenu l’avertissement.
Par courrier du 18 janvier 2008, un nouvel avertissement a été notifié à M. X pour insubordination caractérisée entrainant une perte d’exploitation et une grave désorganisation de l’entreprise.
M. X a saisi le 22 janvier 2008, le conseil de prud’hommes d’Evry en sa formation de référé de demandes tendant à l’annulation de l’avertissement du 29 novembre 2007 et à la condamnation de son employeur au paiement de rappel de salaire, primes de panier et indemnités kilométriques. Il a saisi parallèlement au fond la juridiction prud’homale.
Par courrier du 28 janvier 2008, M. X a contesté le bien fondé de l’avertissement du 18 janvier 2008, invoquant des faits de harcèlement moral et une discrimination subi de la part de son employeur depuis le transfert de son contrat.
Par courrier du 7 février 2008, la société Vision Globale Propreté & Multiservices a maintenu cette sanction.
Par ordonnance de référé du 5 mars 2008, le conseil de prud’hommes a dit que les demandes excédaient la compétence de la formation de référé en raison de la contestation sérieuse, invité les parties à mieux se pourvoir et laissé les dépens à la charge de celles-ci.
Par courrier du 16 mai 2008, un nouvel avertissement a été notifié à M. X pour une attitude délibérée d’insubordination consistant à refuser d’exécuter certaines tâches.
Par courrier du 25 mai 2008, M. X a contesté le bien fondé de cette nouvelle sanction diciplinaire.
Par courrier du 13 juin 2008, l’employeur a maintenu l’avertissement.
Une mise à pied conservatoire lui a été notifiée par courrier du 27 juin 2008.
Par courrier daté du même jour, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 11 juillet 2008. Une nouvelle convocation lui a été notifiée par courrier du 30 juin 2008 pour un entretien préalable fixé le 11 juin 2008.
Par courrier du 3 juillet 2008, M. X a attiré l’attention de son employeur sur le fait que la protection attachée au statut de délégué syndical perdurait 12 mois suivant le transfert.
Une nouvelle convocation rectificative à entretien préalable lui a été notifiée par courrier du 9 juillet 2008 pour un entretien préalable fixé le 16 juillet 2008.
Par courrier du 15 juillet 2008 annulant et remplaçant toutes les convocations précédentes, l’employeur a convoqué M. X à un nouvel entretien préalable fixé le 30 juillet 2008.
Par courrier du 2 septembre 2008, M. X a saisi le procureur de la république de faits de harcèlement moral, de discrimination et diffamation commis par son employeur.
Par décision du 25 septembre 2008, l’inspecteur du travail a refusé l’autorisation de le licencier et dit que la mise à pied conservatoire est privée de tout effet.
Par courrier du 10 octobre 2008, M. X a sollicité l’organisation d’élections des délégués du personnel et présenté sa candidature à cette fonction.
Par courrier du 24 octobre 2008, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 7 novembre 2008.
Par courrier du 1er décembre 2008, un blâme a été notifié à M. X pour insubordination caractérisée.
M. X a contesté cette sanction disciplinaire par courrier du 8 décembre 2008.
Par courrier du 23 janvier 2009, une mutation partielle sur le chantier Leroy Merlin à Osny lui a été notifiée.
Par courrier du 16 février 2009, la société Vision Globale Propreté & Multiservices a enjoint à M. X de prendre ses congés payés du 23 février au 16 mars 2009.
Par courier du 17 février 2009, M. X a refusé cette mutation invoquant notamment le temps de trajet de 4H40 à 4H50 aller/retour.
Par décision du 6 mars 2009, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé la décision de l’inspecteur du travail en date du 25 septembre 2008.
C’est dans ces circonstances, que M. X a été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé le 24 avril 2009 par courrier du 15 avril 2009, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire, en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 30 avril 2009 pour faute grave au motif d’insubordination et dénonciation calomnieuse.
Par courrier du 3 juillet 2009, M. Derkaoui a déposé plainte contre X pour dénonciation calomnieuse.
Par jugement du 7 septembre 2010, le conseil de prud’hommes a ordonné le sursis à statuer.
Par décisions du 29 novembre 2013 et du 3 juin 2016, à la demande des parties, le conseil de prud’hommes a ordonné le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours.
Par courrier du 13 novembre 2017, M. X a sollicité le rétablissement de son affaire.
Par jugement en date du 6 juillet 2018, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. X en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— fixé la moyenne des salaires de M. X à la somme de 1.926,20 euros ;
— condamné la société Vision Globale & Multiservices, en la personne de son représentant légal, à verser à M. X les sommes suivantes :
* 5.016,00 euros au titre du rappel de primes de panier d’octobre 2007 à avril 2009 ;
* 6.650,00 euros au titre du rappel d’indemnités kilométriques d’octobre 2007 à avril 2009;
* 2.889,31 euros au titre du rappel de 13e mois ;
* 1.070,11 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 3.852,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 385,24 euros au titre des congés payés afférents ;
Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 05 février 2008 ;
* 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du présent jugement ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Pour statuer ainsi, le conseil a jugé que l’exception de procédure soulevée par la société Vision Globale & Multiservices tendant à faire suspendre le cours de l’instance dans l’attente de l’issue d’une plainte au pénale déposée à son encontre par M. X, n’avait pas été soulevée à temps. Il a en outre retenu que le refus du salarié d’exécuter ses tâches était injustifié mais que la dénonciation calomnieuse n’était pas établie ; qu’en décidant de sanctionner le salarié, l’employeur n’avait fait qu’user de son pouvoir disciplinaire. Le conseil a précisé que 'les griefs invoqués envers le salarié constituaient une offre de preuve suffisante justifiant la rupture du contrat de travail, mais que le licenciement intervenu ne soit privatif d’indemnités'.
Le 3 août 2018, la société Vision Globale Propreté et Multiservices a interjeté appel de ce jugement.
M. X-F est décédé le […].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 31 décembre 2020, la société Vision Globale Propreté & Multiservices demande à la cour de :
— infirmer le jugement
Statuant à nouveau,
— dire que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera sursis à statuer dans l’attente de l’issue des plaintes pénales ;
Subsidiairement,
— déclarer Mme Z, agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, irrecevables en leurs demandes de:
* annulation du 2e avertissement du 18 janvier 2008 ;
* annulation du 3e avertissement du 16 mai 2008 ;
* annulation du blâme du 1er décembre 2008 ;
* indemnisation du licenciement pour faute grave du 30 avril 2009 ;
— juger que l’avertissement du 29 novembre 2007 est fondé ;
— dire que M. X ne justifie pas exercer les fonctions de chef d’équipe ;
— débouter Mme Z, agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, de l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonner et au besoin condamner Mme Z, agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, à procéder à :
* remboursement de la somme de 3.992,10 euros avec intérêts légaux capitalisés, à compter du 06 mars 2009, au titre des salaires de mise à pied du 27 juin 2008 au 3 septembre 2008;
* la restitution des originaux des bulletins de paie de juin à septembre 2008, sous astreinte journalière de 500 euros ;
En tant que de besoin, dire que la somme précitée pourra faire l’objet d’une compensation avec toutes sommes qui pourraient être allouées aux intimés ;
— condamner Mme Z, agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, à payer à la sarl Vision globale :
*. 1,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive ;
* 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de la 1re instance (article 700 du code de procédure civile) ;
* 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel (article 700 du code de procédure civile) ;
* les entiers dépens.
Pour conclure à titre principal au sursis à statuer, la société Vision globale invoque la plainte pénale du salarié du 2 septembre 2008 pour harcèlement moral, discrimination syndicale, calomnies, diffamation.
Elle relève que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes additionnelles au titre de la nullité des sanctions des 18 janvier, 16 mai et 1ER décembre 2008 et de l’indemnisation du licenciement pour faute grave ; qu’iln’est pas démontré qu’elles procédent directement des demandes initiales.
Sur les demandes initiales découlant de l’avertissement du 29 novembre 2007 et du rappel de salaire, elle fait valoir que cette sanction était justifiée par les fautes commises par M. X, ce
dernier s’étant régulièrement livré à une insubordination et au dénigrement de la société auprès d’un client et des collègues. Pour s’opposer à la demande de rappel de salaire, elle conteste l’authenticité de l’avenant du 3 mai 2007 liant M. X à son précédent employeur et lui accordant de nouveaux avantages (indemnités kilométriques, prime de panier, 13e mois), relevant que la prétendue promotion de M. X ne s’est pas traduite par un changement de qualification sur la fiche de paie, et que le salarié n’a pas été en mesure de justifier de sa désignation en qualité de chef d’équipe. La société ajoute, qu’il s’agisse de la prime de panier ou de la prime kilométrique, que ces primes n’existaient pas et n’étaient pas prévues par la convention collective, ni en vigueur au sein de l’entreprise. La société reproche au conseil de prud’hommes de ne pas avoir statuer sur le caractère frauduleux de ces nouveaux avantages.
S’agissant du licenciement, la société affirme que l’ensemble des griefs reprochés sont constitutifs de fautes graves, à savoir son refus d’accomplir ses tâches, le dénigrement de l’entreprise et son dirigeant, l’introduction d’un tiers, M. A, présenté comme représentant du personnel, en violation de ses devoirs et des obligations de l’entreprise vis-à-vis du client, la facilitation du vol d’une machine escalator survenu le 15 janvier 2008, faisant actuellement l’objet d’une plainte pénale en cours d’enquête, une dénonciation calomnieuse faisant également l’objet d’une plainte déposée le 3 juillet 2009 ainsi qu’une déloyauté en ayant notamment refusé de prendre ses congés ou une mutation partielle qui était dictée par la réorganisation du site exigée par le client.
Selon ses dernières conclusions de reprise d’instance et en intervention volontaire transmises par la voie électronique les 24 et 30 septembre 2020, Mme B Z, veuve de M. X agissant en sa qualité de représentant légal de ses trois enfants, K L X, M N X et O N X, demande à la cour de :
— lui donner acte ainsi qu’à ses trois enfants et ce, en leur qualité d’ayants droit de M. X, de leur intervention volontaire dans la présente procédure ;
— lui donner acte de ce qu’ils reprennent intégralement à leur compte l’argumentation déjà développée au nom de M. X et en tant que besoin :
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. X en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la moyenne des salaires de M. X à la somme de 1.926,20 euros ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Vision Globale Propreté et Multiservices à verser à M. X les sommes suivantes :
* 5.016,00 euros au titre du rappel de primes de panier d’octobre 2007 à avril 2009;
* 6.650,00 euros au titre du rappel d’indemnités kilométriques d’octobre 2007 à avril 2009;
* 2.889,31 euros au titre du rappel de 13e mois ;
* 1.070,11 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 3.852,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 385,24 euros au titre des congés payés afférents ;
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception parl’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 05 février 2008;
* 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du présent jugement ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Vision Globale Propreté et Multiservices de toutes ses demandes, ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Vision Globale Propreté et multiservices aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
— juger nuls les avertissements des 29 novembre 2007, 18 janvier 2008 et 16 mai 2008, ainsi que le blâme du 1er décembre 2008 ;
— condamner la société Vision Globale Propreté et Multiservices à payer, en complément des sommes mentionnées plus haut, à Mme Z veuve de M. X et à ses trois enfants, en leur qualité d’ayants droit de M. X, les sommes suivantes:
* 632,51 euros à titre de rappel de « maintien avantage annexe 7 » pour la période d’octobre 2007 à avril 2009 ;
* 228,60 euros outre 22,86 euros au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour les journées des 17 janvier, 21 février et 4 avril 2008 ;
* 23.114,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 812,80 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied du 18 avril au 30 avril 2009 ;
* 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
* 3.000 euros complémentaires pour la procédure d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’employeur aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Me Salhab.
Pour conclure ainsi, les consorts font valoir que la demande de rétablissement de l’affaire était justifiée dès lors que la plainte déposée par M. X a été classée sans suite le 15 juin 2015.
S’agissant de la demande tendant à l’annulation des trois avertissements notifiés à M. X pour insubordination, les concluants soutiennent que la plupart des griefs invoqués sont en lien direct avec le problème soulevé par le salarié de la surcharge de travail.
Ils ajoutent que la société Vision globale a voulu réaliser des économies en ayant demandé à M. X d’effectuer seul le travail auparavant confié à plusieurs personnes, raison pour laquelle il s’est trouvé dans l’impossibilité de réaliser la totalité de ses tâches.
Les intimés affirment que le rapport effectué par la société Picardif formation, avec laquelle la société Vision globale travaille habituellement, sur le travail du salarié n’est pas objectif ; qu’il est incomplet et erroné en ce qui concerne les horaires mentionnés.
S’agissant des autres griefs reprochés au salarié, les intimés font valoir qu’ils sont soit prescrits, soit
déjà sanctionnés et contestent leur réalité et la valeur probante des attestations versées aux débats par la société Vision globale.
En dernier lieu, ils affirment que M. X a été victime de discrimination syndicale notamment en ce que la société a refusé de lui régler les primes prévues par l’avenant du 3 mai 2007.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 6 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat
La lettre de licenciement du 30 avril 2009 qui fixe les limites du litige vise notamment le grief suivant : ' Vous avez cru devoir déposé à mon encontre et à l’encontre de votre chef de service, une plainte pour harcèlement moral, discrimination syndicale, calomnie, diffamation’ (sic), dont il appartiendra au tribunal d’apprécier le bien fondé mais dans laquelle vous nous imputez notamment de façon calomnieuse des faits de subornation de témoin et d’usage de faux que nous nous réservons le droit de faire sanctionner par ailleurs. Cette dénonciation calomnieuse suffirait à elle seule à justifier votre licenciement'.
Au regard des termes de cette lettre qui vise la dénonciation calomnieuse par M. X de harcèlement moral et de discrimination syndicale, il y a lieu de relever d’office le moyen tiré de l’application des dispositions des articles L. 1152-2, L. 1152-3, L. 1132-3 et L. 1132-4 du code du travail, selon lesquels est nul tout licenciement fondé sur la relation de faits de harcèlement moral et de discrimination et d’inviter les parties à présenter leurs observations.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement,
Avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 10 Juin 2021 à 13 H 30, 2-H-01, G H – Escalier H – 2e Etage , afin de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur le moyen tiré de l’application des dispositions des articles L. 1152-2, L. 1152-3, L. 1132-3 et L. 1132-4 du code du travail s’agissant de la lettre de rupture ;
DIT que les parties adresseront à la cour leurs observations écrites 10 jours avant l’audience ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Télévision ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Relation commerciale établie ·
- Contrats ·
- Dépendance économique ·
- Courriel ·
- Commande ·
- Audience ·
- Prix
- Hypermarché ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Voiturier ·
- Guerre ·
- Lettre de voiture ·
- In solidum ·
- Action directe ·
- Commerce ·
- Siège
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Magasin ·
- Tarifs ·
- Rupture ·
- Déséquilibre significatif ·
- Commerce ·
- Frais administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Demande ·
- Discrimination syndicale ·
- Renvoi
- Sociétés ·
- Prison ·
- Lot ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Demande ·
- Marches ·
- Tva ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Fins de non-recevoir
- Signification ·
- Injonction de payer ·
- Investissement ·
- Titre exécutoire ·
- Commandement ·
- Ordonnance ·
- Réglement européen ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de prestation ·
- Contrat de travail ·
- Prestation de services ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Service ·
- Transaction
- Contrat de travail ·
- Transit ·
- Secret professionnel ·
- Salarié ·
- Logiciel ·
- Système ·
- Affrètement ·
- Transport ·
- Absence prolongee ·
- Employé
- Associations ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Congé ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parc ·
- Tierce opposition ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Métropole ·
- Ordonnance ·
- Coopération intercommunale ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Carence
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Industrie ·
- Dire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail
- Sociétés ·
- Sécurité privée ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Prestataire ·
- Code de commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Dépendance économique ·
- Prestation ·
- Commerce ·
- Résolution du contrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.