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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 3 oct. 2022, n° 20MA03586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 20MA03586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 juillet 2020, N° 1705494 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046361753 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le GAEC les Colombières, Mme B D et Mme E A ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 26 juin 2017 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur autorisant l’exploitation de certaines parcelles par le groupement pastoral de Galestrières et la décision du 22 septembre 2017 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation rejetant leur recours hiérarchique.
Par un jugement n° 1705494 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2020 et le 1er juillet 2021, le GAEC les Colombières, Mme D et Mme A, représentés par Me Triqui, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 juillet 2020 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2017 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la décision du 22 septembre 2017 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation ;
3°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— ils ont intérêt à agir contre les décisions contestées dans leur ensemble ;
— la décision du 22 septembre 2017 retient à tort que les demandes du GAEC et du groupement pastoral étaient successives, alors qu’elles étaient concurrentes ;
— le signataire de l’arrêté du 26 juin 2017 était incompétent pour l’édicter ;
— ils n’ont pas été mis à même de présenter leurs observations devant la commission départementale d’orientation agricole ;
— la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée ;
— l’arrêté du 26 juin 2017 est insuffisamment motivé ;
— l’autorisation d’exploiter aurait dû être délivrée au titre de la priorité n° 1 du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
— Mme A bénéficiait également d’une priorité en tant que bénéficiaire de la dotation jeune agriculteur ;
— l’autorisation accordée au groupement pastoral de Galestrières entraîne un agrandissement excessif des exploitations de ses membres ;
— la participation des membres du groupement pastoral à l’exploitation n’est pas équivalente à celle des membres du GAEC ;
— l’appréciation de l’intérêt environnemental de l’opération est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le groupement pastoral ne constitue pas une exploitation agricole ;
— il n’a pas été autorisé à exercer son activité sur le territoire de la commune de Saint-Dalmas-le-Selvage.
Par des observations en défense, enregistrées le 14 décembre 2020, le groupement pastoral de Galestrières, représenté par Me Fayolle, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par le GAEC les Colombières et autres ;
2°) de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir, car l’autorisation accordée par l’arrêté du 26 juin 2017 est devenue caduque faute d’exploitation des parcelles qui leur ont été attribuées ;
— les moyens soulevés par le GAEC les Colombières et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 27 juillet 2021, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le GAEC les Colombières et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 février 2017, le groupement pastoral de Galestrières a demandé l’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées section K nos 0025-0026-0027-0029-0035-0036-0041-0042-0043 et section C nos 0003-0004-0010-0011-0014-0015-0022-0024-0025-0036 sur le territoire de la commune de Saint-Dalmas-le-Selvage, soit une surface totale de 670 hectares. Le 12 avril 2017, le GAEC les Colombières a demandé l’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées section K nos 041-042 et section C nos 003-004-0010-0011-0014-0015-0022-0024-0025, soit une surface totale de 339 hectares. Par deux arrêtés des 26 et 29 juin 2017, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a accordé les autorisations respectivement demandées par le groupement pastoral et le GAEC. Par une décision du 22 septembre 2017, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a rejeté le recours hiérarchique formé par le GAEC à l’encontre de l’arrêté du 26 juin 2017 accordant l’autorisation demandée par le groupement pastoral.
2. Le GAEC les Colombières, Mme D et Mme A font appel du jugement du 17 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 26 juin 2017 et de la décision ministérielle du 22 septembre 2017.
Sur la motivation du jugement :
3. Le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au point 4 du jugement attaqué, par des motifs qui ne sont pas eux-mêmes entachés d’insuffisance de motivation.
Sur l’intérêt à agir du GAEC et autres en première instance :
4. Un exploitant qui a demandé une autorisation d’exploiter une ou plusieurs parcelles sur des terres en application des dispositions précitées de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre l’autorisation donnée à un autre exploitant d’exploiter des parcelles sur ces terres, même s’il ne s’est porté candidat que pour une partie des parcelles qui font l’objet de l’autorisation (CE, 5 févr. 2020, n° 418970, aux tables du recueil Lebon).
5. Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, le GAEC les Colombières, qui s’était porté candidat pour une partie des parcelles qui font l’objet de l’autorisation délivrée au groupement pastoral de Galestrières, avait intérêt à agir contre cette autorisation dans son ensemble. L’irrecevabilité opposée à tort par le tribunal administratif reste cependant sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors que celui-ci a également écarté au fond les moyens invoqués par les demandeurs à l’encontre de cette autorisation.
Sur la légalité externe :
6. En premier lieu, par un arrêté du 16 mai 2017 régulièrement publié, le préfet de région a délégué sa signature au directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, à l’effet de signer tous les actes relevant de la compétence du préfet dans le cadre des missions relevant de sa direction, à l’exception de certains actes étrangers au présent litige. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette délégation est précise. En outre, le contrôle des structures des exploitations agricoles entre dans le cadre des missions des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt prévues au b) du 1° de l’article 2 du décret du 29 avril 2010 relatif à l’organisation et aux missions de ces directions. Ainsi que le prévoit le sixième alinéa du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, le directeur pouvait légalement, par un arrêté du 18 mai 2017 régulièrement publié, subdéléguer la signature à la directrice adjointe nommément désignée, signataire de l’arrêté du 26 juin 2017. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
7. En second lieu, ainsi que l’a déjà retenu le tribunal administratif, l’arrêté du 26 juin 2017, qui se borne à autoriser le groupement pastoral de Galestrières à exploiter certaines parcelles, n’est pas une décision défavorable concernant le GAEC. Cette décision n’entre pas dans le champ de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du même code est donc inopérant.
8. En troisième lieu, en vertu du I de l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la commission départementale d’orientation de l’agriculture mentionnée à l’article R. 313-l est saisie, « les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d’examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé ».
9. Par un courrier du 12 avril 2017, le préfet de région a informé le GAEC de l’existence d’une demande concurrente et de l’examen des deux demandes par la commission départementale d’orientation agricole lors d’une séance fixée au 30 juin 2017. Le GAEC a communiqué des observations détaillées au préfet par un courrier du 30 mai 2017. Il a ainsi été à même de présenter utilement ses observations préalablement à la réunion de la commission. L’avancement de la date de la séance de la commission au 20 juin 2017, dont le GAEC n’a pas été informé, ne l’a pas effectivement privé d’une garantie. Il n’a pas non plus exercé d’influence sur le sens des décisions contestées. Ce moyen doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, il résulte des dispositions combinées du second alinéa de l’article L. 331-3 et du II de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime que la décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1.
11. Contrairement à ce que soutiennent le GAEC et autres, l’arrêté du 26 juin 2017, qui se prononce de façon circonstanciée sur la demande du groupement pastoral, n’est pas stéréotypée. Il comporte les motifs sur lesquels il se fonde pour délivrer l’autorisation demandée au regard des critères fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Pour se prononcer sur la demande, le préfet de région a additionné les points attribués au titre des différents critères selon la méthodologie prévue par le schéma directeur, sans procéder à une quelconque pondération. Il suit de là que l’arrêté contesté respecte l’obligation de motivation résultant des dispositions citées ci-dessus. La contestation du bien-fondé du raisonnement tenu par l’administration est sans incidence sur le respect de cette obligation.
Sur la légalité interne :
12. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent le GAEC les Colombières et autres, l’exploitation en commun de pâturages, qui est notamment effectuée par le pacage du bétail sur les terres concernées, est une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Les critères d’éligibilité aux aides de la politique agricole commune sont étrangers au champ d’application de l’article L. 311-1. Le groupement pastoral de Galestrières, qui s’est notamment donné cette activité pour objet, constitue une exploitation agricole à laquelle le préfet de région pouvait accorder une autorisation d’agrandissement.
13. En second lieu, si les requérants font valoir que le groupement pastoral n’était pas autorisé à exploiter des terres sur le territoire de la commune de Saint-Delmas-le-Selvage, il s’agit précisément de l’objet de l’arrêté contesté. Les requérants ajoutent que le groupement ne dispose pas d’un « agrément », sans préciser de quel « agrément » il s’agit, ni en quoi l’absence d’un tel « agrément » aurait eu une incidence sur le litige. Ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. En troisième lieu, il est constant qu’en 2016, le GAEC exploitait 80 hectares dans les Bouches-du-Rhône, 488 hectares en Haute-Savoie et 616 hectares dans les Alpes-Maritimes, avant de perdre la possibilité d’exploiter une certaine superficie dans ce dernier département. Sa demande en vue d’être autorisé à exploiter les parcelles en question ne portait pas sur une « réinstallation », que le schéma directeur régional des exploitations agricoles définit comme le « fait de remettre en valeur une exploitation agricole, suite à expropriation ou éviction certaine () », mais sur un « agrandissement », que le même schéma définit comme l’augmentation de la superficie d’une exploitation existante. Par suite, le GAEC et autres ne sont pas fondés à se prévaloir de la priorité n° 1 fixée par ce schéma, portant sur la « réinstallation d’un agriculteur exproprié, ou évincé ou ayant perdu son outil de travail en totalité ou en partie () ».
15. En quatrième lieu, l’agrandissement faisant l’objet de la demande du GAEC n’était pas prévu par le plan d’entreprise de la jeune agricultrice qui en est membre. Par suite, le GAEC et autres ne sont pas non plus fondés à se prévaloir de la priorité n° 3 fixée par le schéma directeur, portant sur l’ « installation d’un agriculteur de moins de 40 ans pouvant prétendre à l’octroi de la dotation jeune agriculteur et engagé dans le parcours pour son obtention et agrandissement prévu dans le plan d’entreprise et sur avenant validé par le préfet () ».
16. En cinquième lieu, le 3° du I de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que l’autorisation peut être refusée si « l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1 () ». Le 3° de l’article L. 331-1 retient que le contrôle des structures a pour objectif de « maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. » L’article 1er du schéma directeur précise que la concentration d’exploitations doit être « de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d’emploi (sic) des exploitations concernées. »
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que l’agrandissement autorisé par l’arrêté préfectoral du 26 juin 2017 aurait pour effet de diminuer la diversité des productions et le nombre d’emplois des exploitations concernées, même en appréciant ensemble les terres exploitées par le groupement pastoral et celles directement exploitées par ses membres. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le préfet de région aurait dû refuser de faire droit à la demande du groupement pastoral sur le fondement du 3° du I de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
18. En sixième lieu, l’absence de participation de l’un des membres du groupement pastoral aux travaux de son exploitation agricole n’est pas établie. Par suite, le préfet de région n’a pas fait une inexacte application de l’article 6 du schéma régional en attribuant deux points au groupement pastoral au titre du « degré de participation du demandeur ou associés à l’exploitation ».
19. En septième lieu, la taille du troupeau ne fait pas partie des éléments dont le schéma directeur prévoit la prise en compte pour la note attribuée au titre de l’impact environnemental.
20. Enfin, les requérants engagent un débat terminologique sur la question de savoir si les demandes respectives du GAEC et du groupement pastoral devaient être qualifiées de « successives » et/ou de « concurrentes » par la décision ministérielle du 22 septembre 2017. Le moyen critiquant un vice propre dont serait entachée une décision prise sur recours hiérarchique est inopérant.
21. Il résulte de ce qui précède que le GAEC les Colombières et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du GAEC les Colombières, de Mme D et de Mme A le versement de la somme de 2 000 euros au groupement pastoral de Galestrières au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
23. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le GAEC les Colombières et autres est rejetée.
Article 2 : Le GAEC les Colombières, Mme D et Mme A verseront la somme de 2 000 euros au groupement pastoral de Galestrières en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC les Colombières, à Mme B D, à Mme E A, au groupement pastoral de Galestrières et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2022, où siégeaient :
— M. Bocquet, président,
— Mme Vincent, présidente assesseure,
— M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.
No 20MA03586
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Décret n°2010-429 du 29 avril 2010
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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