CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 3 octobre 2022, 20MA03586, Inédit au recueil Lebon
TA Nice 17 juin 2020
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TA Nice 17 juillet 2020
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CAA Marseille
Rejet 3 octobre 2022
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CE
Rejet 13 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que les motifs du jugement attaqué ne souffrent pas d'insuffisance de motivation.

  • Accepté
    Intérêt à agir contre l'autorisation d'exploitation

    La cour a confirmé que le GAEC avait intérêt à agir contre l'autorisation d'exploitation accordée à un autre exploitant.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la délégation de signature était régulière.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure contradictoire

    La cour a jugé que le GAEC avait eu l'opportunité de présenter ses observations et que cela n'avait pas influencé les décisions contestées.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté respectait l'obligation de motivation.

  • Rejeté
    Priorité d'exploitation non respectée

    La cour a jugé que la demande du GAEC ne portait pas sur une réinstallation mais sur un agrandissement.

  • Rejeté
    Agrandissement excessif des exploitations

    La cour a constaté que l'agrandissement autorisé ne diminuait pas la diversité des productions.

  • Rejeté
    Non-équivalence de participation des membres

    La cour a jugé que l'absence de participation n'était pas établie.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les critères d'évaluation environnementale étaient respectés.

  • Rejeté
    Non-qualification d'exploitation agricole

    La cour a confirmé que le groupement pastoral était une exploitation agricole au sens de la loi.

  • Rejeté
    Absence d'autorisation d'exercer

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas précisé et donc inopérant.

  • Accepté
    Frais exposés par le groupement pastoral

    La cour a décidé de mettre à la charge du GAEC les Colombières une somme au titre des frais exposés par le groupement pastoral.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 3 oct. 2022, n° 20MA03586
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 20MA03586
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 17 juillet 2020, N° 1705494
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046361753

Sur les parties

Texte intégral

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