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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 25BX01704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 juillet 2025, N° 2504075 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, et des pièces enregistrées le 28 août 2025, M. C D, représenté par Me Pornon-Weidknnet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’injonction de remise de titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » a été prononcée par un arrêt du 9 avril 2025 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, laquelle avait donné un délai de deux mois pour son exécution ; la préfecture n’a pas exécuté son obligation à ce jour et n’a pas non plus formé de pourvoi en cassation, de sorte qu’il n’existe pas d’obstacle à la remise d’un récépissé provisoire en exécution de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’obtention d’un récépissé avec autorisation de travail est nécessaire afin qu’il puisse recommencer à travailler comme maçon, aider sa compagne dans les charges du foyer, payer leurs dettes et résorber toutes les menaces de poursuites, dans l’attente de la remise de son titre de séjour ordonnée par la cour ;
— la remise du récépissé est utile pour les mêmes motifs.
Le président de la cour a désigné M. B A comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D en sa qualité de parent d’enfant français. Par un jugement du 16 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Puis, par un arrêt n° 24BX02486, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du 16 septembre 2024 ainsi que l’arrêté du 29 février 2024, et a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt.
3. Ainsi que l’a jugé par une ordonnance n° 2504075 du 8 juillet 2025 la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, saisie par M. D d’une demande identique à celle faisant l’objet de la présente requête, cette demande tend à obtenir l’exécution de l’arrêt de la cour du 9 avril 2025, et en particulier de son article 3 enjoignant à l’administration de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, lequel est venu à expiration le 9 juin 2025. Elle relève donc des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Au demeurant, il résulte de l’instruction que M. D a d’ores et déjà saisi la cour le 10 juillet 2015 sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, sa demande en référé apparaît manifestement mal fondée.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. D selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
B A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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