Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 nov. 2025, n° 25VE01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2412371 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme C…, représentée par Me Morosoli, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, en cas d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et/ou de la décision fixant le pays de renvoi, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le jugement attaqué est entaché d’une dénaturation des pièces ;
- il est insuffisamment motivé ;
-
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen effectif et complet de sa situation ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant refus d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision d’éloignement.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme C…, ressortissante camerounaise née le 12 avril 1962, entrée en France le 11 novembre 2018 munie d’un visa court séjour, a sollicité un titre de séjour mention « ascendant à charge de Français ». Par l’arrêté contesté du 29 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Mme C… relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, si le jugement attaqué retient que Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge de Français et écarte implicitement l’argument selon lequel elle aurait sollicité ce titre sur un autre fondement, il ne peut cependant être regardé pour ce motif comme insuffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
En second lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de la dénaturation par le jugement attaqué des pièces du dossier est inopérant.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, Mme C… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen de sa situation, en particulier au regard du fondement de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 3 à 5 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, il ressort des termes non sérieusement contestés de l’arrêté contesté que Mme C… a sollicité, le 18 juillet 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « ascendant à charge de Français » dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La confirmation de dépôt d’une pré-demande le 18 juillet 2023 et la copie d’écran faisant état d’une « demande de vie privée et familiale » ne permettent pas d’établir que Mme C… aurait présenté sa demande de titre de séjour sur un autre fondement. Ainsi, le préfet a pu, sans entacher son arrêté d’erreur de droit, ne pas examiner d’office si Mme C… pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme C… fait valoir qu’elle est âgée de soixante-trois ans, qu’elle réside en France depuis novembre 2018, auprès de ses trois filles et de ses petits-enfants, de nationalité française, résidant chez l’une d’elles, qu’elle assure la garde de ses petits-enfants dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et participe à des activités bénévoles. Toutefois, Mme C… s’est maintenue irrégulièrement en France au-delà de la période de validité de son visa qui ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement en France. L’ancienneté de sa résidence habituelle en France n’est pas établie. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle est dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-six ans et où réside son époux. Il n’est pas établi qu’ils sont séparés depuis plus de vingt ans. Par ailleurs, Mme C… produit le contrat de travail conclu le 1er janvier 2022 entre elle et sa fille, des bulletins de paie, qui ne justifient pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne à la date de l’arrêté. Il n’est pas établi que son état de santé nécessite des soins particuliers. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police n’a ni porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’établit pas que le refus de titre de séjour dont elle a fait l’objet serait entaché d’illégalité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
En second lieu, compte tenu de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme C… tels que précédemment rappelés, l’obligation faite à cette dernière de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de police n’a pas davantage entaché sa décision d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…) ».
Mme C… ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le préfet de police n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à Mme C…, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant écartés, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la fixation du pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de cette décision.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… épouse C….
Fait à Versailles, le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étang ·
- Parcelle ·
- Vacant ·
- Impôt ·
- Lotissement ·
- Continuité ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Ingénieur ·
- Classes ·
- Éviction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réparation ·
- État
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Directive ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Réassurance ·
- Impôt ·
- Chiffre d'affaires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Principe d'égalité ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Contribution ·
- Prime ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Représentation ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Titre ·
- Vie privée
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Partie ·
- Charges ·
- Titre
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Destination ·
- Communication ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.