Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 21 mai 2025, n° 25MA00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 février 2025, N° 2411394 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C E a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à l’hôpital d’instruction des armées de Laveran à compter du 4 janvier 2022.
Par une ordonnance n° 2411394 du 10 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme E, représentée par Me Lasalarie, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 10 février 2025 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure d’expertise sollicitée est utile puisque les expertises déjà réalisées se contredisent ;
— contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, la demande d’expertise ne doit pas s’analyser comme une demande de « contre-expertise » mais bien comme une demande d’expertise judiciaire effectuée par un médecin-expert impartial dont les conclusions seraient incontestables.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 mars 2025 et 2 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour d’annuler l’ordonnance du 10 février 2025 et de condamner l’hôpital d’instruction des armées à lui payer la somme de 146 886 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle s’en remet à la sagesse de la cour sur le bien-fondé de la demande de Mme E ;
— ses débours s’élèvent à la somme de 146 886 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars et 14 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et que les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont irrecevables dans un référé expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinea de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Mme E a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à l’hôpital d’instruction des armées de Laveran à compter du 4 janvier 2022. Par une ordonnance du 10 février 2025, dont Mme E interjette appel, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).
4. Il résulte de l’instruction que Mme E a été prise en charge aux urgences de l’hôpital d’instruction des armées Laveran le 4 janvier 2022 en raison d’une toux persistante accompagnée de vomissements. Le diagnostic de pneumopathie liée à une surinfection pulmonaire sur grippe a été posé. Mme E a été autorisée à rejoindre son domicile le 5 janvier 2022. Néanmoins, son état de santé s’étant dégradé, la requérante a de nouveau été hospitalisée le 9 janvier 2022. Un abcès péri-sigmoïdien a été mis en évidence. Par la suite, Mme E a été hospitalisée à plusieurs reprises et a subi une colostomie. Elle aurait aussi, selon ses dires, été victime de chutes durant ces périodes d’hospitalisation. Estimant que la colostomie aurait pu être évitée si elle avait été correctement prise en charge lors de son admission aux urgences le 4 janvier 2022 et qu’un défaut d’organisation du service est à l’origine de ses chutes, Mme E a sollicité la désignation d’un expert médical par le truchement de son assurance protection juridique. Le Dr D a, dans ce cadre, rendu un rapport non contradictoire le 10 mars 2023, dans lequel il conclut à une mauvaise prise en charge lors de la première hospitalisation de Mme E avec une sortie prématurée qui a conduit à une perte de chance dans la prise en charge de l’abcès sigmoïdien. Par ailleurs, à la demande de l’hôpital d’instruction des armées Laveran, une expertise amiable contradictoire a été réalisée qui a été confiée au Dr B, qui a rendu son rapport le 15 avril 2024. Ce médecin a retenu une faute liée à une mauvaise organisation du service dans les chutes dont a été victime Mme E mais a exclu toute défaillance dans la prise en charge de Mme E à l’hôpital d’instruction des armées Laveran et précisé qu’un diagnostic plus précoce n’aurait pas changé la prise en charge de l’abcès.
5. Pour s’opposer à la demande d’expertise de Mme E, l’Etat fait valoir qu’il existe déjà une expertise réalisée par le Dr B au contradictoire des parties. Néanmoins, en l’état de désaccords significatifs entre les conclusions du Dr B et ceux du Dr D, l’expertise présente avec évidence le caractère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que l’expertise est utile et que Mme E est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au prononcé d’une mesure d’expertise. En conséquence, l’ordonnance du 10 février 2025 doit être annulée et il y a lieu d’ordonner l’expertise demandée.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
7. Il n’entre pas dans l’office du juge du référé-instruction décrit à l’article R. 532-1 du code de justice administrative de se prononcer sur des conclusions visant à la condamnation d’une partie au paiement d’une somme d’argent. Dès lors, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement de ses dépens et à ce que lui soit allouée l’indemnité forfaitaire de gestion sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par Mme E et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance du 10 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : Le docteur G A (F, service de chirurgie oncologie 1, 232 bd Ste Marguerite 13009 Marseille) est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme E, et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle à compter du 4 janvier 2022, par l’hôpital d’instruction des armées de Laveran ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces de son dossier médical ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme E et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au sein de l’hôpital d’instruction des armées de Laveran dont elle a fait l’objet ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de Mme E ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; préciser si Mme E a chuté durant son séjour à l’hôpital, et pour quelle raison ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme E et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital d’instruction des armées de Laveran et l’utilité des gestes pratiqués ;
4°) déterminer dans quelle mesure l’état actuel de Mme E est imputable à la prise en charge tardive de l’abcès sigmoïdien ; donner son avis sur le point de savoir si ces complications ont un rapport avec son état initial ou l’évolution prévisible de cet état ou si elles sont la conséquence d’un non-respect des règles de l’art ou encore d’un aléa thérapeutique ; le cas échéant, préciser la part respective de ces complications, imputable à son état initial ou à l’évolution prévisible de cet état, aux conséquences d’un non-respect des règles de l’art ou aux conséquences d’un aléa thérapeutique ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de Mme E à l’hôpital d’instruction des armées de Laveran ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme E et des complications dont elle souffre depuis ses hospitalisations ; donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme E une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; dans cette hypothèse, de quantifier la perte de chance ;
6°) décrire et évaluer la gravité des éventuels préjudices subis par Mme E résultant du ou des manquements constatés, en les distinguant de ceux imputables à toute autre cause étrangère ; préciser, le cas échéant, le taux de perte de chance d’éviter chacun des préjudices reconnus imputables à un manquement ;
7°) déterminer les préjudices endurés par Mme E ; se prononcer notamment sur l’existence d’un préjudice sexuel, d’un préjudice professionnel et d’agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ;
8°) proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
9°) se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d’avoir recours à une tierce personne, la qualification requise et la durée de l’intervention ;
10°) en l’absence de responsabilité de l’établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques lié à l’intervention, de l’exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l’intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
11°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant à la Cour de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président de la cour administrative d’appel.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme E, de l’hôpital d’instruction des armées de Laveran et de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert souscrira la déclaration sur l’honneur prévue à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera son rapport, dans les conditions prévues par les articles R. 621-9 et R. 621-5-1 du code de justice administrative, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions de Mme E et de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, au ministre des armées, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au docteur A.
Fait à Marseille, le 21 mai 2025.
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