CAA de NANCY, 2ème chambre, 29 décembre 2023, 23NC00768, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg 5 avril 2022
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CAA Nancy
Rejet 29 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que Monsieur B ne pouvait pas se prévaloir de ces dispositions, car il était dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision de la préfète ne portait pas une atteinte disproportionnée à ce droit, car les circonstances de son séjour ne justifiaient pas une telle protection.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu que la préfète n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a confirmé que Monsieur B ne pouvait pas se prévaloir de ces dispositions en raison de sa situation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision de la préfète ne portait pas atteinte à ses droits, rendant l'injonction inappropriée.

  • Rejeté
    Application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 29 déc. 2023, n° 23NC00768
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC00768
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 5 avril 2022, N° 2003105
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048938619

Sur les parties

Texte intégral

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