Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 juin 2023, n° 22NC01930
TA Nancy 22 juin 2002
>
TA Nancy 20 mai 2017
>
TA Nancy 16 novembre 2017
>
CAA Nancy 18 juillet 2018
>
TA Nancy 10 juin 2020
>
TA Nancy 12 novembre 2020
>
TA Nancy 9 avril 2021
>
TA Nancy 8 juin 2021
>
TA Nancy 6 juillet 2021
>
CAA Nancy
Annulation 23 septembre 2021
>
TA Nancy 30 septembre 2021
>
CAA Nancy
Annulation 24 mars 2022
>
CAA Nancy
Annulation 24 mars 2022
>
TA Nancy
Annulation 22 juin 2022
>
CAA Nancy
Rejet 22 juin 2023
>
CAA Nancy
Rejet 22 juin 2023
>
CAA Nancy
Rejet 30 novembre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du tribunal administratif, qui a jugé que le préfet était compétent.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contenait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas porté atteinte de manière disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision du préfet était justifiée et proportionnée aux objectifs poursuivis.

  • Rejeté
    Erreur de fait dans l'arrêté

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur de fait dans son appréciation.

  • Rejeté
    Refus d'un délai de départ volontaire

    La cour a confirmé que le préfet pouvait refuser ce délai en raison du risque de fuite.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que M. A n'établissait pas de risques personnels graves en cas de retour.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en confirmant la compétence du préfet.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 22 juin 2023, n° 22NC01930
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 22NC01930
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 22 juin 2022, N° 2201575, 2201608
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 juin 2023, n° 22NC01930