Résumé de la juridiction
Conseil en ingenierie, logistique, gestion industrielle et informatique, assistance aux entreprises publiques et privees
protocole prevoyant l’abandon de l’utilisation de la denomination (groupe ouroumoff) par le defendeur
en l’espece, inexecution du contrat s’accompagnant d’un fait generateur de responsabilite delictuelle
contrat de cession des marques 1 626 736 et 92 401 952 de l’intervenant volontaire au premier demandeur
depots des marques posterieurs a l’immatriculation du defendeur sous la denomination (ouroumoff informatique synform)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 8 janv. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | OUROUMOFF;GROUPE OUROUMOFF LES CHEMINS DE LA PERFORMANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92401952;1626736 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL35;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Conseil en ingenierie, logistique, gestion industrielle et informatique, assistance aux entreprises publiques et privees |
| Référence INPI : | M19990085 |
Sur les parties
| Parties : | CSC OUROUMOFF CONSULTANTS (SA), GROUPE OUROUMOFF (SA) et -CSC- COMPUTER SCIENCES Corp. (SA) intervenants volontaires c/ OUROUMOFF INFORMATIQUE SYNFORM (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société CSC OUROUMOFF CONSULTANTS, dont l’activité consiste notamment dans les conseils, l’assistance aux entreprises publiques ou privées dans le domaine de la création, de l’organisation, du recrutement et de la formation du personnel, l’engineering, a fait assigner, par acte du 11 février 1997, la société OUROUMOFF INFORMATIQUE SYNFORM, ci-après dénommée OIS, en concurrence déloyale et contrefaçon des marques suivantes :
- OUROUMOFF déposée le 21 janvier 1992 par la société GROUPE OUROUMOFF et enregistrée sous le n 92 401 952 pour désigner en classes 35 et 42 le conseil en ingénierie : logistique, gestion industrielle et informatique, assistance aux entreprises publiques et privées ;
- GROUPE OUROUMOFF Les Chemins de la Performance, marque semi-figurative dont l’élément figuratif est constitué d’une pyramide, déposée en couleurs le 13 novembre 1990 par la société GROUPE OUROUMOFF et enregistrée sous le n 1 626 736 pour les produits et services des classes 9, 35 et 42, ces deux marques lui ayant été cédées par la société GROUPE OUROUMOFF par acte du 23 août 1994. Elle sollicite, outre des mesures d’interdiction et de publication, la somme de 3 000 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle expose, à titre liminaire, que la société CSC FRANCE a acquis, en 1994, une participation majoritaire au sein du capital de la société OUROUMOFF CONSULTANTS avec laquelle elle fusionna le 23 juillet 1996, la nouvelle société ainsi constituée adoptant la dénomination CSC OUROUMOFF CONSULTANTS. Elle fait valoir qu’aux termes d’une convention en date du 20 octobre 1989, la société OIS bénéficiait, comme toutes les sociétés du groupe OUROUMOFF, d’un droit d’usage du nom OUROUMOFF ou GROUPE OUROUMOFF et ce, jusqu’au 31 décembre 1995 à la suite de diverses cessions des entités composant le Groupe OUROUMOFF. Elle considère que la société OIS n’a pas respecté les termes du protocole d’accord du 8 avril 1994 ni de son engagement du 7 novembre 1994 d’abandonner l’usage du nom Groupe OUROUMOFF portant ainsi atteinte à ses marques, à sa dénomination sociale et à son nom commercial. Estimant disposer de droits antérieurs sur sa dénomination sociale, la société OIS conclut au rejet des prétentions de la société requérante. Subsidiairement, elle demande au tribunal de dire que celle-ci ne peut se prévaloir des conventions qu’elle a signées les 2 octobre 1989 et 26 novembre 1992 avec la société GROUPE OUROUMOFF et qu’en tout
état de cause, ces conventions sont illicites au regard des dispositions des articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966. Plus subsidiairement, elle objecte que la convention du 26 novembre 1992 a pris fin par la signature du protocole d’accord du 8 avril 1994 qui ne portait que sur l’utilisation du nom GROUPE OUROUMOFF de sorte qu’elle était autorisée à faire usage du nom OUROUMOFF. Elle relève, par ailleurs, que la demanderesse ne justifie pas de l’existence d’actes de concurrence distincts de ceux de contrefaçon et qu’elle n’exerce pas une activité relevant du même secteur que le sien. La société OIS sollicite, reconventionnellement, le prononcé de la nullité de la marque OUROUMOFF déposée le 21 janvier 1992 et l’interdiction pour la requérante de faire usage de sa dénomination sociale dans le domaine de l’informatique. A titre subsidiaire, elle conclut à la nullité de la cession des marques précitées comme étant intervenue en fraude de ses droits. Enfin, arguant du non-respect de la clause de non-concurrence contenue dans l’acte du 8 avril 1994 et à laquelle elle estime que la société SCS OUROUMOFF CONSULTANTS était tenue en sa qualité de filiale de la société GROUPE OUROUMOFF, elle réclame une indemnité provisionnelle de 1 000 000 francs à parfaire à dire d’expert, ainsi que la somme de 200 000 francs à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et celle de 50 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La société CSC OUROUMOFF CONSULTANTS réplique, tout d’abord, que l’acte du 8 avril 1994 a été signé par les sociétés GROUPE OUROUMOFF et FOCAL FRANCE et que les filiales de la société GROUPE OUROUMOFF étaient tout au plus tenues de respecter la clause de non-sollicitation du personnel et non celle de non concurrence, cet engagement ne valant que tant que le garant ou le bénéficiaire de ces clauses détenait ou contrôlait 50% des actions, condition qui a cessé d’exister le 25 août 1994 en ce qui la concerne par suite de sa prise de contrôle par CSC FRANCE. Répondant à l’argumentation de la défenderesse sur l’antériorité de sa dénomination sociale, elle rappelle que le dépôt de l’acte constitutif de la société OUROUMOFF et Associés, devenue OUROUMOFF CONSULTANTS puis CSC OUROUMOFF CONSULTANTS, a eu lieu le 13 juillet 1976 et qu’aux termes du contrat d’apport partiel du 27 octobre 1993, la société OUROUMOFF et Associés a apporté à la société VECTEUR, qui deviendra OUROUMOFF CONSULTANTS, notamment le nom commercial. S’agissant de l’opposabilité des conventions des 2 octobre 1989 et 26 novembre 1992, elle indique qu’elles constituent à son égard un fait juridique dont elle entend se prévaloir pour établir la précarité du droit de la société OIS à l’usage du nom OUROUMOFF. Tout en précisant que les conditions de l’article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ont été respectées, elle excipe de la prescription de l’action en nullité intentée contre ces deux conventions par la défenderesse. Contestant l’absence de confusion existant entre les activités des deux sociétés en cause, elle affirme que la défenderesse a ajouté à son activité de concepteur de solutions logicielles « clés en mains » une fonction « Conseil en organisation logistique » ainsi qu’il
ressort de sa plaquette commerciale. Elle conteste également l’assertion suivant laquelle elle-même n’aurait aucune activité informatique. Par conclusions du 18 novembre 1997, les sociétés GROUPE OUROUMOFF et CSC COMPUTER SCIENCES CORPORATION sont intervenues volontairement à l’instance pour soutenir, à titre principal, le bien-fondé des demandes de la société CSC OUROUMOFF CONSULTANTS, et, subsidiairement, se prévalant de droits privatifs sur la dénomination OUROUMOFF, émettent les prétentions suivantes :
- la société GROUPE OUROUMOFF rappelle l’antériorité dont elle dispose sur sa dénomination sociale qu’elle a adoptée lors du dépôt de son acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Paris le 17 mars 1988 et, se fondant sur les conventions des mois d’octobre 1989 et novembre 1992, fait valoir que la société OIS qui, malgré ses engagements, n’a pas mis fin à l’utilisation de la dénomination OUROUMOFF, doit être condamnée à lui payer la somme de 5 000 000 francs à titre de dommages-intérêts au vu du montant des redevances mises à la charge de la défenderesse jusqu’au 1er janvier 1994.
- la société CSC COMPUTER SCIENCES FRANCE SA développe qu’aux termes du contrat du 11 octobre 1994, intitulé SHARE PURCHASE AGREEMENT, la société GROUPE OUROUMOFF lui a cédé tous ses droits de propriété sur le nom OUROUMOFF ainsi que les marques y afférentes, les logos et symboles et que la société OUROUMOFF & Associés, qui a été créée en 1976, était partie à cet acte. Elle a de plus fusionné et absorbé cette société le 30 mai 1996. Elle estime qu’elle est donc en droit de s’opposer à l’utilisation par OIS de la dénomination OUROUMOFF, la société CSC OUROUMOFF & Associés lui ayant apporté la totalité de son actif. C’est pourquoi, elle sollicite la somme de 5 000 000 francs à titre de dommages-intérêts outre des mesures d’interdiction et de publication à l’instar de la société GROUPE OUROUMOFF. La société OIS conclut au rejet de l’ensemble de ces demandes et réclame la condamnation solidaire de la société GROUPE OUROUMOFF et de la demanderesse au payement d’une indemnité provisionnelle de 1 000 000 francs pour concurrence déloyale ainsi que la condamnation de chacune des sociétés intervenantes à lui payer la somme de 500 000 francs pour procédure abusive et la somme de 50 000 francs au titre des frais irrépétibles. Le 26 février 1998, la société CSC COMPUTER SCIENCES CORPORATION (CSC FRANCE) a absorbé CSC OUROUMOFF CONSULTANTS qui lui a apporté la totalité de son actif, avec effet rétroactif au 1er avril 1997. Elle a porté à 5 000 000 francs le montant des dommages-intérêts sollicités. Dans ses conclusions récapitulatives du 29 octobre 1998, elle reprend l’argumentation précédemment développée par la société CSC OUROUMOFF CONSULTANTS et réaffirme que la dénomination OUROUMOFF INFORMATIQUE SYNFORM constitue la contrefaçon des marques dont elle est propriétaire et l’atteinte à la dénomination sociale OUROUMOFF CONSULTANTS, et ce, depuis le 1er janvier 1996.
DECISION Attendu qu’il est constant que la société GROUPE OUROUMOFF, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 22 mars 1988 sous la dénomination sociale GROUPE OUROUMOFF, a, par convention du 2 octobre 1989, accordé à la défenderesse le droit d’usage de son nom OUROUMOFF ou GROUPE OUROUMOFF et de tous logo et sigle attachés au nom et au groupe OUROUMOFF ainsi que le bénéfice de toute l’infrastructure matérielle, logistique et humaine du groupe OUROUMOFF moyennant le versement d’une redevance d’un montant de 1% de son chiffre d’affaires trimestriellement et à terme échu à compter du 1er octobre 1989 ; que cette convention a été annulée et remplacée par une convention en date du 26 novembre 1992 portant à 2% le montant de la redevance ; que la durée de cette convention était fixée à six ans. Attendu qu’aux termes d’un protocole d’accord signé le 8 avril 1994 par la société FOCAL France, d’une part, et le Groupe OUROUMOFF et Monsieur Jean-Claude T pris en sa qualité de président du conseil d’administration de la société SYNFORM, d’autre part, la société Groupe OUROUMOFF, détenant une participation de 70% dans la société OUROUMOFF INFORMATIQUE SYNFORM, cédait à la société FOCAL 190 actions de la société SYNFORM, soit 15, 83% de son capital, la société FOCAL s’engageant par ailleurs à souscrire à une augmentation de capital réservée à une holding constituée à cet effet, de sorte qu’à l’issue de cette souscription le capital de SYNFORM devait être réparti à hauteur de 28, 92% du capital par cette holding et la société FOCAL et de 20% par la société GROUPE OUROUMOFF ; que cet acte comportait la clause suivante : « le groupe OUROUMOFF concède, à titre gratuit, à compter du 1er janvier 1994 l’utilisation du nom »Groupe OUROUMOFF« par SYNFORM. Cette autorisation est valable tant que le Groupe OUROUMOFF détiendra une participation de 20% dans SYNFORM, et dans tous les cas jusqu’au 30 juin 1996. » ; que par lettre du 7 novembre 1994, le président directeur général de la société OUROUMOFF INFORMATIQUE SYNFORM confirmait à la société Groupe OUROUMOFF l’accord de sa société pour que le droit d’utilisation du nom Groupe OUROUMOFF prenne fin définitivement le 31 décembre 1995. I – SUR L’OPPOSABILITE A LA DEMANDERESSE DU PROTOCOLE DU 8 AVRIL 1994 Attendu que si, en application de l’article 1165 du Code civil, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties, il est toutefois de principe que l’effet relatif des contrats n’interdit pas à un tiers d’invoquer l’inexécution d’un contrat auquel il n’a pas été partie dès lors que cette inexécution s’accompagne d’un fait générateur de responsabilité délictuelle.
Attendu que la société requérante a fondé son action notamment sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil pour atteinte à sa dénomination sociale par l’usage que fait la défenderesse de la dénomination OUROUMOFF contrairement aux dispositions du protocole du 8 avril 1994 et à l’accord prévoyant l’abandon de l’utilisation de la dénomination Groupe OUROUMOFF par la société OUROUMOFF INFORMATIQUE SYNFORM au 31 décembre 1995 ; qu’ayant été victime d’un tel usage générateur d’un risque de confusion, c’est à bon droit que la demanderesse se prévaut de l’existence de ce protocole pour obtenir réparation de son préjudice. Attendu que pour s’opposer à la demande, la société OUROUMOFF INFORMATIQUE SYNFORM soutient, en outre, que le protocole ne portait que sur l’usage de la dénomination Groupe OUROUMOFF et non sur le nom OUROUMOFF. Mais attendu que le seul élément distinctif de la dénomination Groupe OUROUMOFF est le nom OUROUMOFF, le terme « groupe » étant générique ; que la société défenderesse ne peut donc sérieusement prétendre avoir été autorisée à poursuivre l’utilisation du nom OUROUMOFF au-delà du 31 décembre 1995. II – SUR L’ATTEINTE A LA DENOMINATION SOCIALE CSC OUROUMOFF CONSULTANTS Attendu que l’usage continu de la dénomination OUROUMOFF INFORMATIQUE SYNFORM au-delà du 31 décembre 1995 malgré les dispositions du protocole en date du 8 avril 1994 ont porté atteinte à la dénomination sociale CSC OUROUMOFF CONSULTANTS dont le terme OUROUMOFF est, au vu de l’activité de cette société, porteur de l’essentiel de la distinctivité ; que le risque de confusion ayant existé entre les deux sociétés est avéré et confirmé par un article du magazine LOGISTIQUES publié au mois de septembre 1996 et reproduisant les déclarations du président directeur général de la société OUROUMOFF INFORMATIQUE SYNFORM ; que la société demanderesse est bien fondée à solliciter, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, réparation du préjudice né de cette confusion. III – SUR LA VALIDITE DE LA CESSION DES MARQUES N 1 626 736 ET 92 401 952 Attendu que la société GROUPE OUROUMOFF, qui fait usage de cette dénomination à titre de dénomination sociale depuis le 22 mars 1988 et donc depuis une date antérieure à l’immatriculation de la société OUROUMOFF INFORMATIQUE SYNFORM sous cette dénomination le 23 février 1989, a déposé à l’INPI, le 13 novembre 1990, la marque semi-figurative GROUPE OUROUMOFF Les Chemins de la Performance
pour désigner, dans les classes 9, 35 et 42, les produits et services suivants : logiciel, conseil en ingénierie, informatique, ressources humaines, audit, pilotage de projet, en innovation. Attendu que cette société a également déposé, le 21 janvier 1992, la marque dénominative OUROUMOFF pour désigner le conseil en ingénierie : logistique, gestion industrielle et informatique, assistance aux entreprises publiques et privées. Attendu que par acte du 23 août 1994, régulièrement inscrit au Registre national des marques le 21 octobre 1994, la société GROUPE OUROUMOFF a cédé la propriété de ces deux marques à la société OUROUMOFF CONSULTANTS aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société CSC COMPUTER SCIENCES CORPORATION. Attendu que la société OUROUMOFF INFORMATIQUE SYNFORM prétend que la marque enregistrée sous le n 92 401 952 a été déposée en violation de ses droits sur sa dénomination sociale et qu’elle doit être en conséquence annulée. Mais attendu qu’il vient d’être rappelé que cette marque a été déposée par la société GROUPE OUROUMOFF dont les droits sur la dénomination OUROUMOFF étaient antérieurs à ceux de la défenderesse qui est dès lors mal fondée à solliciter l’annulation de cette marque. Attendu que la société défenderesse soutient, par ailleurs, que la cession des marques susvisées n’est pas valable pour être intervenue en fraude de ses droits. Mais attendu que la fraude ne se présume pas ; qu’il appartient à celui qui l’allègue d’en rapporter la preuve ; que force est de constater en l’espèce l’absence de preuve d’un comportement frauduleux à l’égard de la société OUROUMOFF INFORMATIQUE SYNFORM ; que le fait que la société CSC France ait adressé à celle-ci un courrier le 8 février 1996, soit dix huit mois plus tard, lui rappelant les termes du protocole d’accord l’autorisant à faire usage du nom Groupe OUROUMOFF jusqu’au 1er juillet 1996 ne démontre nullement la réalité de l’existence d’une fraude ; qu’il s’ensuit que la cession des deux marques susvisées est valable. IV – SUR LA CONTREFAÇON DES MARQUES N 1 626 736 ET N 92 401 952 Attendu que l’utilisation, postérieurement au 31 décembre 1995, du nom OUROUMOFF par la défenderesse dont l’activité consiste dans le conseil, la recherche et les études dans le domaine du management, de l’organisation et de la formation auprès des entreprises et des administrations, l’assistance, l’expertise, l’audit en gestion industrielle, commerciale, administrative, en implantation d’entreprises ou d’unités de production et en micro- électronique et micro-informatique, la mise en place et la maintenance de tous logiciels, matériels informatiques et micro-électronique, constitue des actes de contrefaçon de la marque OUROUMOFF ainsi que de la marque « GROUPE OUROUMOFF Les Chemins de la Performance » dont l’élément essentiel et distinctif est le terme OUROUMOFF, et
dont les produits ou services visés dans leur enregistrement peuvent être attribués, dans l’esprit du public, comme réalisés par la société OUROUMOFF INFORMATIQUE SYNFORM et ainsi générer une confusion sur leur origine. V – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Attendu que la société OUROUMOFF INFORMATIQUE SYNFORM allègue des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société requérante et de la société GROUPE OUROUMOFF ; que, toutefois, elle ne verse aux débats aucune pièce probante permettant au tribunal de fonder sa conviction ; que sa demande de ce chef sera rejetée. Attendu, d’autre part, qu’il échet de débouter la défenderesse de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigée tant à l’encontre de la société requérante dont les demandes sont accueillies pour partie, qu’à l’encontre de la société GROUPE OUROUMOFF dont il n’est pas établi qu’elle est intervenue à l’instance dans une intention malveillante. VI – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la mesure d’interdiction dans les termes du dispositif ci-après. Attendu que le préjudice subi par la demanderesse résulte à la fois de l’atteinte à ses droits privatifs sur les marques OUROUMOFF et GROUPE OUROUMOFF et de celle portée à la dénomination sociale CSC OUROUMOFF CONSULTANTS ; que les correspondances et les articles de presse versés aux débats témoignent de la réalité de la confusion engendrée par l’usage que fait la société OUROUMOFF INFORMATIQUE SYNFORM de la dénomination OUROUMOFF en laissant croire au public qu’elle continue à faire partie du groupe OUROUMOFF ; que cet usage, contraire à l’accord intervenu en 1994, se poursuit depuis plus de trois ans ; que le préjudice ainsi subi par la société demanderesse sera justement réparé par l’allocation de la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que la publication du présent jugement sera ordonnée à titre de dommages-intérêts complémentaires. VII – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Attendu que l’exécution provisoire n’apparaît nécessaire que du seul chef de la mesure d’interdiction.
VIII – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que l’équité commande d’allouer à la société demanderesse la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance pour faire reconnaître ses droits ; que la société OUROUMOFF INFORMATIQUE SYNFORM et la société GROUPE OUROUMOFF conserveront la charge de leurs propres débours. IX – SUR LES DEPENS Attendu que la défenderesse qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare valable la cession des marques GROUPE OUROUMOFF n 1 626 736 et OUROUMOFF n 92 401 952 intervenue le 23 août 1994 au bénéfice de la société CSC OUROUMOFF CONSULTANTS. Dit qu’en faisant usage, postérieurement au 31 décembre 1995, de la dénomination sociale OUROUMOFF INFORMATIQUE SYNFORM, la société OUROUMOFF INFORMATIQUE SYNFORM a commis des actes de contrefaçon des marques OUROUMOFF et GROUPE OUROUMOFF et porté atteinte à la dénomination sociale de la société CSC OUROUMOFF CONSULTANTS aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société CSC COMPUTER SCIENCES CORPORATION. En conséquence, Interdit à la défenderesse d’utiliser le nom OUROUMOFF dans sa dénomination sociale et de faire tout autre usage de ce terme, et ce, sous astreinte de 1 000 francs par infraction constatée à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement. Ordonne l’exécution provisoire de cette seule mesure. Condamne la société OUROUMOFF INFORMATIQUE SYNFORM à verser la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts à la société CSC COMPUTER SCIENCES CORPORATION venant aux droits de la société CSC OUROUMOFF CONSULTANTS. Autorise la demanderesse à faire publier le présent dispositif dans trois revues ou journaux de son choix aux frais de la société OUROUMOFF INFORMATIQUE SYNFORM sans que le coût total de ces insertions mis à la charge de celle-ci excède la somme de 60 000 francs hors taxes.
Rejette toute autre demande. Déboute la société défenderesse de sa demande reconventionnelle. La condamne à verser à la société CSC COMPUTER SCIENCES CORPORATION la somme de 15 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La condamne en outre aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître S, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
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