Rejet 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 mars 2023, n° 2201588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2201588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2022 et le 19 janvier 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme A D, représentée par la SCP Garraud-Ogel-Haussetête, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le maire de la commune des Grandes-Ventes lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Grandes-Ventes une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la sanction infligée est manifestement disproportionnée, eu égard aux faits reprochés, à ses conséquences économiques, à son âge et son ancienneté ;
— le grief tiré du refus d’exécuter la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours n’est pas établi, dès lors qu’elle n’est pas revenue au sein de l’établissement pour travailler mais pour obtenir des explications de l’équipe enseignante ;
— l’imputabilité de la modification de l’agencement de la salle de classe n’est pas établie ;
— les publications sur les réseaux sociaux ne sont pas fautives et relèvent davantage de la liberté d’expression ;
— s’il lui est reproché d’avoir dégradé du matériel, l’imputabilité de ces faits n’est pas établie ;
— les faits tirés d’un prétendu comportement inapproprié à l’égard des enfants et des parents ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la commune des Grandes-Ventes, représenté par Me Enard-Bazire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme C,
— et les observations de Me Enard-Bazire, représentant la commune des Grandes-Ventes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe, a été recrutée en octobre 1985 par la commune des Grandes-Ventes. Par l’arrêté contesté du 16 mars 2022, le maire de la commune des Grandes-Ventes a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : la rétrogradation ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi par un agent de la police municipale, que Mme D s’est rendue sur son lieu de travail le 1er septembre 2021, alors qu’elle ne devait pas, compte tenu d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours prononcée à son encontre, exercer son activité professionnelle à cette date. Si Mme D affirme qu’elle souhaitait obtenir des explications quant à sa situation auprès de ses collègues, ce motif n’est aucunement de nature à justifier sa présence au sein de l’établissement scolaire durant cette période. En outre, la requérante a procédé, ainsi qu’en attestent de multiples photos et les annotations qu’elle y a elle-même apposées afin d’exposer les raisons de sa démarche, à de multiples agencements et aménagements de la salle de classe, sans aucune autorisation préalable. Par ailleurs, des collègues de travail de Mme D ont fait état de ce que cette dernière avait, à plusieurs reprises, allumé ou oublié d’éteindre par inadvertance la plaque électrique, de sorte que l’oubli d’un torchon sur une plaque électrique allumée le 6 juillet 2021, grief formulé par le maire de la commune, doit être regardé comme lui étant imputable. Enfin, il ressort des termes du compte-rendu de la réunion qui s’est tenue le 13 octobre 2021, en présence de Mme D, qu’elle a adopté un comportement inapproprié avec la mère d’un enfant, en lui exposant les difficultés rencontrées avec cet élève, hors de la présence de l’institutrice. Il ressort également des termes du compte-rendu de l’exercice « Plan Particulier de Mise en Sûreté » du 22 octobre 2021 dressé par la directrice de l’établissement scolaire, et non sérieusement contesté, qu’elle a tenu des propos inappropriés à l’égard des enfants. Par suite, la matérialité de ces faits doit être regardée comme étant établie.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des multiples captures d’écrans produites par la commune des Grandes-Ventes, que Mme D a tenu, à plusieurs reprises, à l’occasion de discussions sur le réseau social « Facebook », notamment sur le compte de la commune et sur un groupe dédié aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) comportant plus de dix mille membres, un ton et des propos inappropriés pour critiquer la politique la municipalité et, plus directement le maire de la commune. Ces publications excèdent la liberté de parole dont dispose chaque agent, de sorte que Mme D a méconnu son obligation de neutralité et son devoir de réserve et de discrétion professionnelle.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il vient d’être dit, que Mme D a manqué, à plusieurs reprises, à son devoir de réserve en jetant le discrédit sur la collectivité, qu’elle a modifié, sans autorisation, l’agencement de l’espace de vie des élèves et tenu à leur égard ainsi qu’à l’égard des parents d’élèves des propos inadaptés. Les divers échanges de mails versés au dossier, révélant les plaintes de la communauté éducative quant à son comportement, attestent également de sa négligence à l’égard du matériel mis à sa disposition, attitude particulièrement regrettable, voire dangereuse, dans un milieu scolaire. Ces griefs retenus à l’encontre de Mme D sont d’une gravité suffisante pour justifier une sanction du 3ème groupe. En outre, Mme D, dont la manière de servir a régulièrement été critiquée par sa hiérarchie, ainsi qu’en attestent ses évaluations professionnelles, a déjà fait l’objet de quatre sanctions disciplinaires d’exclusion temporaire de fonction de trois jours, en raison notamment de manquements à son obligation d’obéissance hiérarchique, à la prise d’initiatives sans autorisation par l’utilisation de matériel sans garantie pour la sécurité des agents et des élèves et à la tenue de propos inadaptés adressés aux parents et aux élèves. Enfin, les circonstances que l’avis du conseil de discipline du 25 février 2022, qui ne lie pas l’autorité compétente, proposait une exclusion temporaire de fonction plus courte et que Mme D exerce au sein de la collectivité depuis 1985 ne sont pas de nature à remettre en cause la gravité des manquements reprochés. Ainsi, eu égard à la nature des manquements reprochés, à leur caractère répété et à leur persistance, le maire de la commune des Grandes-Ventes n’a pas commis d’erreur d’appréciation en infligeant à Mme D une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2022 du maire de la commune des Grandes-Ventes lui infligeant une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Grandes-Ventes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme à verser à la commune des Grandes-Ventes au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Grandes-Ventes tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la commune des Grandes-Ventes.
Délibéré après l’audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
H. B
La présidente,
C. BOYER Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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