CAA de NANCY, 2ème chambre, 19 octobre 2023, 23NC00699, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg
Rejet 30 janvier 2023
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CAA Nancy
Annulation 19 octobre 2023
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TA Strasbourg 3 octobre 2024
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CAA Nancy
Rejet 21 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que la préfète avait omis de mentionner les enfants de M me A dans sa décision, ce qui constitue une erreur de fait ayant pu influencer l'appréciation de la situation.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision de la préfète était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M me A.

  • Accepté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a annulé l'arrêté en raison de l'illégalité constatée dans l'appréciation de la situation personnelle de M me A.

  • Accepté
    Droit à une autorisation de séjour

    La cour a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de M me A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à l'avocat de M me A en application des dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 oct. 2023, n° 23NC00699
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC00699
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 30 janvier 2023, N° 2208095
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048236156

Sur les parties

Texte intégral

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