Irrecevabilité 5 novembre 2013
Confirmation 2 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 avr. 2015, n° 13/22150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/22150 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 22 novembre 2012, N° 2010/04767 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 02 AVRIL 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/22150
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2012 – Tribunal de Commerce de LILLE – RG n° 2010/04767
APPELANTE
SA X
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0033
INTIMEE
SAS Z CHARPENTE
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assistée de Me Laetitia EUDELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président, chargé du rapport, et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
La société Z Charpente et la société X, spécialisées dans le traitement des bois et le renforcement des charpentes, ont entretenu des relations commerciales à partir de 2003, Z sous-traitant à X l’exécution de travaux dans cette spécialité.
Faisant grief à Z Charpente d’avoir débauché son personnel et d’avoir rompu brutalement la relation commerciale, X a assigné Z Charpente devant le tribunal commerce de Lille.
Par jugement en date du 17 octobre 2012, le tribunal de commerce de Lille a débouté la société X de ses demandes, l’a condamnée à payer à la société Z Charpente la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté Z Charpente de sa demande de dommages et intérêts présentée à titre reconventionnel.
La société X a interjeté appel de ce jugement le 20 novembre 2013.
Par ses dernières conclusions signifiées le 4 juin 2014, elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— condamner la société Z Charpente à payer à la société X la somme de 1.564.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— subsidiairement, sur le préjudice, désigner un huissier de justice avec pour mission d’examiner les actes d’engagement et les marchés signés par X visés dans l’assignation et annulés à compter de mars 2010 et fournir à la Cour des informations sur la société ayant repris les travaux en direct ou en sous-traitance de Z Charpente ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter la société Z Charpente de ses demandes ;
— condamner Z Charpente à payer à X la somme de 20.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Z a débauché, sur une période courte, entre fin janvier et la mi-février 2010, quatre des cinq personnes composant l’agence de Lille de la société X, et que ces départs ont permis à Z d’annoncer l’ouverture d’un département nouveau spécialisé dans le traitement des bois, en tous points conforme à l’activité ciblée de X.
Elle indique que, bénéficiant désormais d’une équipe qualifiée et immédiatement opérationnelle, Z s’est ensuite employée à détourner la clientèle de X, plusieurs clients ayant, après le départ de Monsieur C et de son équipe, adressé à X des avenants de résiliation, et Z elle-même ayant reconnu avoir annulé les marchés en raison de la création en son sein de sa nouvelle activité, ce qui s’est traduit par une rupture brutale, par Z, de la relation commerciale entretenue avec X. Elle fait enfin grief à Z de s’être appropriée son savoir-faire, la qualification qu’elle a acquise n’étant pas à la portée de toutes les entreprises spécialisées en matière de charpente.
Elle considère que les actes déloyaux de Z ont entraîné à la fois une progression spectaculaire des résultats de Z, la suppression de l’agence Nord de la société X et une baisse du chiffre d’affaires de X consécutive à la désorganisation de l’agence Nord.
Elle caractérise son préjudice par des pertes immédiates (celle résultant de l’annulation des marchés, celle résultant des investissements non amortis, celle résultant du coût supplémentaire engagé pour finir les chantiers en cours, celle résultant du coût de la formation des salariés partis à la concurrence), et une perte de chiffre d’affaires par suite de la disparition de son antenne Nord.
La société Z Charpente, par ses dernières conclusions signifiées le 11 avril 2014, demande la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamner X au paiement des sommes de 50.000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de 20.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient n’avoir débauché aucun salarié de la société X, les quatre salariés réembauchés par ses soins ayant donné leur démission en raison soit du climat détestable régnant au sein de cette entreprise, soit à la suite de reproches qui leur étaient faits et, pour l’un d’entre eux, du lancement d’une procédure de licenciement.
Elle indique que X ne saurait prétendre que ces départs ont entraîné une désorganisation de son 'agence Nord', X n’ayant à aucun moment disposé, sur la région Nord, d’un quelconque établissement secondaire, qu’il y a donc lieu de rapporter la réembauche des 4 salariés concernés, non aux cinq personnes d’une 'agence Nord’ inexistante, mais aux 74 salariés de X, de sorte que le faible nombre des départs en cause ne peut démontrer une désorganisation de la société X.
Elle réfute enfin tout détournement de clientèle dans la mesure où, sous-traitante de Z, X n’avait pas de clientèle propre, mais seulement celle de Z, et où, en ce qui concerne les opérations pour lesquelles X prétend que Z se serait appropriée les clients, X s’était bornée à établir des devis ou à répondre à des consultations d’entreprises et ne disposait d’aucune commande.
Elle conteste toute rupture brutale de la relation commerciale, la relation entretenue avec X étant subordonnée à des mises en concurrence d’entreprises spécialisées dans le traitement des bois et étant dès lors dépourvue de toute permanence.
MOTIFS
Sur la concurrence déloyale par débauchage
Considérant que le débauchage, consistant, pour une entreprise, à inciter certains salariés d’un concurrent à quitter leur emploi pour les attirer en son sein, est illicite s’il résulte de manoeuvres déloyales ou tend à l’obtention déloyale d’avantages dans la concurrence, de nature à désorganiser l’entreprise concurrente ;
Considérant qu’il est constant que quatre salariés de la société X ont démissionné entre la fin du mois de janvier et la mi-février 2010 et ont été recrutés quelques jours plus tard par la société Z Charpente :
— Monsieur C, technico-commercial, a démissionné le 25 janvier 2010 ;
— Monsieur D, applicateur, a démissionné le 14 février 2010 et a été embauché par Z selon courrier du 15 février 2010 pour un contrat prenant effet le 15 mars 2010 ; – Monsieur A, applicateur, a démissionné le 17 février 2010 et a été embauché par Z selon courrier du 4 mars 2010 pour un contrat prenant effet le 8 mars 2010 ;
— Monsieur B, chef d’équipe, le 17 février 2010 et a été embauché par Z selon courrier du 3 mars 2010 pour un contrat prenant effet le 15 mars 2010 ;
Considérant qu’aucun des quatre salariés concernés n’était lié par une clause de non-concurrence ; qu’aux termes de son témoignage en date du 4 janvier 2011 (pièce n° 7 communiquée par Z), Monsieur C justifie sa démission par les conflits existant avec le président directeur général de X, un discrédit de son travail auprès de partenaires extérieurs et par la déstabilisation dont il faisait l’objet ; que Monsieur D (pièce n° 16 communiquée par Z) indique avoir démissionné parce qu’il ne supportait plus la mauvaise ambiance de la société X ; que Monsieur B (pièce n° 35 communiquée par Z) indique avoir quitté la société X alors qu’il avait été convoqué par sa hiérarchie pour manque de résultat, qu’avait été ensuite envisagé un licenciement amiable et qu’il nourrissait un projet de création d’entreprise ; que Z justifie de ce qu’elle a fait publier, dans le journal local La Voix du Nord, une annonce proposant des postes d’applicateurs traitement bois et charpentiers traditionnels ; qu’il ne résulte d’aucun élément que les conditions de recrutement proposées aux salariés par Z aient été anormales, la proposition d’embauche visant la convention collective applicable et le règlement intérieur l’entreprise ; qu’au vu des éléments dont les salariés font état pour justifier leur démission, aucune incitation au départ émanant de Z à l’égard des quatre salariés l’ayant rejointe n’est avérée ; que X ne rapporte donc la preuve d’aucun élément propre à établir l’utilisation, par Z, de procédés déloyaux pour inciter les salariés concernés à démissionner ;
Considérant que, si X soutient que Z s’est approprié l’essentiel de l’effectif de son agence Nord, il convient d’observer que l’existence de l’agence régionale invoquée n’est nullement établie ; qu’en effet :
— l’extrait K bis de la société X ne fait état d’aucun établissement secondaire de cette société dans le Nord ;
— bien que s’étant vu attribuer le secteur Nord – Pas de Calais, Monsieur C n’a, à aucun moment, été affecté à une antenne Nord de la société X ;
— les contrats de travail des trois autres salariés concernés, Messieurs D, A et B, ne font référence ni à une affectation à un centre régional Nord, ni même à l’attribution d’un secteur géographique, chaque contrat de travail mentionnant en revanche que l’intégration dans les équipes d’agents applicateurs de X requiert 'une certaine mobilité géographique’ ;
— si X a loué, à Gouzeaucourt (Nord), selon bail du 28 janvier 2008, des locaux à usage d’entrepôt et, à partir du 1er février 2008, de bureaux, ce seul élément est insuffisant à démontrer l’existence d’une agence locale, X indiquant que l’investissement réalisé n’a pas été amorti faute d’activité locale, que le bail a été résilié au 1er septembre 2010 et que Monsieur C travaillait à son propre domicile ;
Qu’il convient de rapporter les quatre salariés en cause, non à l’effectif d’une agence Nord de la société X, mais à l’effectif global de cette entreprise, de 76 personnes ; qu’il n’est en conséquence démontré ni qu’il y ait eu débauchage massif, ni que, compte tenu de la proportion limitée des départs constatés par rapport à l’effectif total, l’appareil de production de la société X ait été désorganisé ;
Considérant que c’est en conséquence à raison que les premiers juges ont débouté X de sa demande au titre du débauchage massif de salariés ;
Sur l’appropriation du savoir-faire de la société X
Considérant que X fait grief à Z de s’être, par les transferts de salariés, approprié son savoir-faire en bénéficiant des compétences techniques spécifiques de son personnel ; que toutefois, la compétence technique des salariés réembauchés ne saurait être assimilée à un savoir-faire ; qu’il ne résulte en effet d’aucun élément que les intéressés mettaient en oeuvre un procédé technique ou commercial original et de nature confidentielle ; que X ne revendique aucune compétence autre que celle correspondant aux qualifications et certifications techniques Qualibat et FCBA ; qu’il n’est pas contesté qu’ainsi que l’indique Z, les interventions de cette dernière reposent sur un procédé connu et dépourvu de toute spécificité ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté X sur ce point ;
Sur le détournement de clientèle
Considérant que, si X fait état de l’annulation des marchés de l’église Saint Maclou d’Haubourdin de 15.6000 euros HT, de l’église Saint Maurice de Lille de 69.899,51 euros HT, de la Collégiale Saint Pierre de Douai et de l’opération concernant Madame Y, il résulte :
— des pièces n° 33, 36 et 42 communiquées par X, que Z a demandé à X d’établir des devis et que, sur ces opérations, Z envisageait de la désigner en qualité de sous-traitante ;
— de la pièce n° 40 concernant l’opération de renforcement de charpente pour Madame Y, que X n’a établi qu’un devis et n’était titulaire d’aucune commande ferme ;
Que, dès lors que X ne peut se prévaloir d’une clientèle propre au titre des opérations en cause et que l’entreprise commanditaire était en droit de ne pas donner suite à la consultation opérée, X ne saurait invoquer un quelconque détournement de clientèle par Z ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté X de sa demande de ce chef ;
Sur la rupture brutale de la relation commerciale
Considérant que l’article L 442-6 I, 5° du code de commerce dispose qu''engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution, par l’autre partie, de ses obligations ou en cas de force majeure.' ;
Considérant que l’appelante ne peut davantage faire grief à Z d’avoir rompu brutalement la relation commerciale entretenue avec elle ; qu’il n’est pas contesté que X obtenait, de Z, des marchés en sous-traitance et qu’elle était systématiquement mise en concurrence par cette dernière avec d’autres entreprises ; que X admet qu’elle ne bénéficiait d’aucune exclusivité dans la sous-traitance des marchés de Z ; que la collaboration de X et de Z était, dans ces circonstances, marquée par la précarité de la relation, empreinte d’un aléa résultant de la mise en concurrence, et exclusif de toute stabilité ; que c’est en conséquence à raison que les premiers juges ont retenu que la relation ne constituait pas une relation commerciale établie au sens de l’article L 442-6 I, 5° et ont débouté X de sa demande fondée sur cet article ; que le jugement entrepris sera confirmé ;
Considérant que l’équité commande de condamner la société X à payer à la société Z la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris.
CONDAMNE la SA X à payer à la SAS Z Charpente la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la SA X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
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