Rejet 12 mars 2025
Désistement 28 avril 2025
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25NT01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 28 avril 2025, N° 2500563 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par une ordonnance no 2500563 du 28 avril 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen lui a donné acte de son désistement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B, représenté par Me Amougou, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 28 avril 2025 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 du préfet du Calvados ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a donné acte, par l’ordonnance attaquée, d’un désistement de sa demande, alors qu’il n’avait pas reçu notification de l’ordonnance rejetant son référé-suspension ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, relève appel de l’ordonnance du 28 avril 2025 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a donné acte de son désistement.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes du dernier alinéa de cet article : » () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article. () ".
3. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
4. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant, en application de ces dispositions, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que le requérant avait effectivement présenté une demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse qui a été rejetée pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité, qu’il a régulièrement reçu la notification de cette ordonnance l’informant qu’il lui appartient dans le délai d’un mois de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation de ladite décision, sous peine de désistement, et qu’il s’est abstenu de le faire dans le délai ainsi imparti, sous réserve, le cas échéant, de l’invocation d’une impossibilité légitime.
5. Par une ordonnance du 12 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Caen, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en relevant qu’aucun des moyens invoqués n’était propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour, l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire étant par ailleurs suspendue par l’effet des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’ordonnance de référé du 12 mars 2025 a été notifiée à M. B par courrier recommandé avec avis de réception régulièrement présenté à l’adresse indiquée par le requérant, à Reux (14130), et revenu au tribunal le 19 mars 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ce courrier, de même au demeurant que la copie adressée au conseil de M. B via l’application Télérecours, réceptionnée le 12 mars 2025, mentionnaient qu’à défaut de confirmation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance de référé, du maintien de sa requête en annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 du préfet du Calvados, M. B serait réputé s’être désisté. Aucune confirmation de cette requête n’a été enregistrée dans le mois suivant la notification de l’ordonnance du juge des référés. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a donné acte du désistement de sa requête.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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