Annulation 10 janvier 2023
Rejet 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 15 févr. 2024, n° 23NC00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 janvier 2023, N° 2201921 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2201921 du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour « conjoint de français ».
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, le préfet de la Marne demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 janvier 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A.
Il soutient que son arrêté n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation dans la mesure où celui-ci n’étant pas assorti d’une interdiction de retour, l’intéressé peut régulariser sa situation en rentrant régulièrement en France afin de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, M. A, représenté par Me Hami-Znati, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le préfet de la Marne ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, né le 23 novembre 1994 à Zarzis (Tunisie), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 octobre 2016. Il a été interpelé par la police aux frontières le 7 août 2019. Par un arrêté du 30 septembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an auxquelles il n’a pas déféré. Le 7 novembre 2020, M. A s’est marié avec une ressortissante française. A la suite d’une interpellation le 22 novembre 2020, le préfet de la Marne a édicté à son encontre, par arrêté du 3 décembre 2020, une obligation de quitter le territoire français qui a été annulé par un jugement du 27 janvier 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a enjoint au préfet de réexaminer sa demande de régularisation. Le 23 juin 2021, M. A a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le préfet de la Marne relève appel du jugement du 10 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour « conjoint de français ».
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si M. A soutient être présent de manière continue sur le territoire français depuis 2016, sa présence est établie par les pièces produites à compter de la fin de l’année 2017, soit depuis près de cinq ans à la date de la décision en litige. La communauté de vie avec une ressortissante française, avec laquelle il s’est marié le 7 novembre 2020, est démontrée par les éléments versés au dossier, à savoir le contrat de location de leur appartement à Reims, l’échéancier du paiement des factures d’électricité ainsi que le témoignage et l’avis d’imposition sur les revenus 2020 de sa compagne à compter de juin 2020 soit depuis deux ans à la date de l’arrêté contesté. Eu égard, depuis lors, à la durée et la stabilité de sa relation de couple avec une ressortissante française, la circonstance que M. A qui n’est pas entré régulièrement en France, pourrait retourner dans son pays d’origine afin de solliciter un visa et ainsi entrer dans le champ de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers n’est pas de nature à justifier l’atteinte portée par l’arrêté contesté à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, le préfet de la Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour « conjoint de français ».
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hami-Znati, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hami-Znati de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Marne est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Hami-Znati une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hami-Znati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, au ministre de l’intérieur et des Outre-mer et à Me Hami-Znati.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Mosser, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,
Signé : C. MosserLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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