Annulation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 8 févr. 2024, n° 2300384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme D B, représentée par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 juillet 2022, par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux filles ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de faire droit à sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée, dès lors que la préfète n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs du refus qui lui a été opposé ;
— elle méconnaît les articles L. 434-2, L. 434-7, L. 434-8, R. 434-4 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions de ressources, de logement et d’intégration prévues par ces textes ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard ;
— et les observations de Me Greffard-Poisson, substituant Me Madrid, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante congolaise née le 28 juillet 1973 à Pointe-Noire (République du Congo), est entrée en France en 2016. Elle est titulaire d’une carte de résident valable du 17 mai 2021 au 16 mai 2031 et réside avec l’une de ses trois filles, née en France en 2013. Par une demande enregistrée auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 27 janvier 2022, elle a sollicité l’admission au séjour de ses filles, E A C, née le 23 septembre 2004, et Gloire Elna Sylvia Banimba, née le 1er septembre 2009, toutes les deux de nationalité congolaise, au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 27 juillet 2022, la préfète du Loiret a rejeté sa demande. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ». Selon l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), auxquels l’étranger doit avoir adressé sa demande de regroupement familial, de l’attestation de dépôt d’un dossier complet de regroupement familial fait courir le délai de six mois de l’article R. 434-26 au-delà duquel le silence gardé par l’autorité administrative, à savoir le préfet de département, fait naître une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a adressé une demande de regroupement familial à l’OFII, le 28 octobre 2021. L’OFII l’a informée, par courrier du 10 mars 2022, avoir enregistré sa demande le 27 janvier 2022. Selon les dispositions de l’article L. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus, une décision implicite de rejet est née six mois après le dépôt de sa demande, soit le 27 juillet 2022. Mme B a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet de sa demande par courrier adressé par l’intermédiaire de son conseil daté du 8 novembre 2022, reçu en préfecture le 5 novembre suivant comme en atteste l’accusé réception produit à l’appui de la requête. La préfète du Loiret n’a pas répondu à cette demande. Or, la décision par laquelle le préfet refuse de faire droit à la demande de regroupement familial formulée par un étranger est au nombre des décisions défavorables qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, faute d’avoir obtenu la communication des motifs qu’elle sollicitait, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée n’est pas motivée et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision née le 27 juillet 2022 par laquelle la préfète du Loiret a implicitement rejeté la demande de regroupement familial formée par Mme B au bénéfice de ses deux filles, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de la requérante au profit de ses deux filles, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de Mme B, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 27 juillet 2022 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté la demande de regroupement familial formée par Mme B au bénéfice de ses deux filles est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIERLa greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300384
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