Rejet 4 septembre 2023
Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 14 mars 2024, n° 23NC03024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 4 septembre 2023, N° 2305897 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 7 août 2023 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2305897 du 4 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est disproportionné.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A par une décision du 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français le 1er novembre 2022, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du ficher « Eurodac » a révélé qu’il avait sollicité l’asile en Autriche et en Pologne préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Le 21 mars 2023, la France a saisi les autorités autrichiennes et polonaises d’une demande de reprise en charge, que les secondes ont explicitement acceptée le 23 mars 2023. Par un arrêté du 19 avril 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités polonaises responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 7 août 2023, la préfète l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 4 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 2 de son jugement.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté du 7 août 2023 que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que M. A faisait l’objet d’une décision portant transfert aux autorités polonaises, qui ont explicitement accepté de le reprendre en charge, qu’il ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Pologne, qu’il n’a pas la possibilité d’acquérir légalement ces moyens et que son transfert demeure une perspective raisonnable. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle assigne à résidence, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. A, quand bien même il ne mentionnerait pas la présence de son enfant mineur sur le territoire, qui n’est d’ailleurs pas établie par les pièces du dossier. Par suite, les moyens tirés l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté portant assignation à résidence que cette mesure a été prononcée précisément en raison des garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la décision de transfert que la préfète a reconnues à M. A. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit, M. A ne justifie pas de la présence auprès de lui de son enfant mineur. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En dernier lieu, en se bornant à mentionner l’obligation qui lui est faite de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à l’Hôtel de police de Metz à 15h, sans apporter plus de précision, M. A n’établit pas que les modalités de contrôle de l’assignation à résidence sont disproportionnées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Blanvillain.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 14 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
M. C
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