Rejet 1 octobre 2025
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25PA05094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 octobre 2025, N° 2510851 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
18 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2510851 du 1er octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 1er octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. M. A…, ressortissant chinois, né le 19 février 2000 à Fuquing (Chine), et entré en France le 11 octobre 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 20 février 2025 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 18 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 1er octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation. Toutefois, s’il soutient que l’arrêté attaqué ne fait pas état de sa scolarisation et de ses expériences professionnelles en France, il ressort des termes mêmes de cet arrêté qu’il fait mention de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. A…, ce dernier ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. M. A… fait état de ses liens familiaux en France, en particulier avec son père, ressortissant chinois, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 18 mars 2026, son oncle, de nationalité française, et de l’absence de liens avec sa mère en Chine. Toutefois, M. A… est célibataire sans charge de famille en France et ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans, ainsi que l’ont relevé les premiers juges au point 8 de leur jugement, et où réside sa mère avec laquelle il ne justifie pas avoir rompu les liens. En outre, s’il soutient avoir noué en France des liens amicaux au cours de ses études, il n’apporte en tout état de cause aucun commencement de preuve quant à la réalité de cette allégation. Par ailleurs, M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 21 octobre 2017, de sa scolarisation au sein de trois lycées professionnels successifs entre 2018 et 2023, du diplôme de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité cuisine qu’il a obtenu le 14 octobre 2022, et de l’emploi de serveur qu’il occupe depuis le mois de février 2023, initialement dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2023 au sein de la société L’Etoile de Rivoli, puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 16 février 2025 au sein de la société Galafood 2. Toutefois, la circonstance qu’il réside habituellement en France depuis le mois d’octobre 2017 ne lui donne pas par elle-même un droit au séjour. Par ailleurs, si l’activité professionnelle exercée par l’intéressé démontre une volonté d’intégration, il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de paie, qu’elle est récente et ne nécessite pas de qualification particulière, sans qu’il puisse se prévaloir de la circonstance, postérieure à la date de l’arrêté attaqué, qu’il occupe depuis le mois de septembre 2025 le poste de cuisinier. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Dans ces conditions exposées au point 5 quant à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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