Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 2 juil. 2024, n° 23NC01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 27 juin 2022, N° 2201706 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049876376 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Côte d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2201706 du 27 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme B, représentée par Me Corsiglia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 juin 2022 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Côte d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— il est entaché de contradiction de motifs dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision fixant le pays de renvoi a été écarté à la fois comme inopérant et comme infondé ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Côte d’Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante péruvienne née le 28 décembre 1990, exemptée de visa pour pénétrer dans l’espace Schengen pour les séjours n’excédant pas trois mois, est entrée en Espagne le 22 avril 2019. Elle y a fait l’objet, le 6 avril 2022, d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire espagnol pour une durée de trois ans. Elle est ensuite entrée sur le territoire français selon ses déclarations en juin 2022. Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet de la Côte d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année. Par un jugement du 27 juin 2022, dont l’intéressée relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. La contradiction de motifs affecte le bien-fondé d’une décision juridictionnelle et non sa régularité. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en raison d’une telle contradiction doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () « . Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : » L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention « . Aux termes de l’article 20 de la convention du 19 juin 1990 : » 1. Les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des parties contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). / () « . Aux termes de l’article 5 de cette convention : » 1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur les territoires des Parties Contractantes peut être accordée à l’étranger qui remplit les conditions ci-après : / a) posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité Exécutif ; / () c) présenter le cas échéant les documents justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / () ".
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante péruvienne exemptée de visa pour pénétrer dans l’espace Schengen pour les séjours n’excédant pas trois mois, est entrée en Espagne le 22 avril 2019. Ainsi, à la date de son entrée en France en juin 2022, elle s’était maintenue sur le territoire espagnol au-delà de la durée maximale autorisée de trois mois au cours des six mois à compter de son arrivée dans cet Etat membre. Elle ne disposait dès lors plus, à son entrée sur le territoire français, de la possibilité prévue par les dispositions précitées de circuler librement dans l’espace Schengen et pouvait en conséquence se voir appliquer les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est par suite à bon droit que la magistrate désignée par le président du tribunal a écarté le moyen tiré de l’erreur de droit relative à la base légale de la décision litigieuse.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de cette décision par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de cette décision par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. La décision attaquée précise que l’intéressée sera éloignée à destination du Pérou dont elle a la nationalité ou de tout pays non membre de l’Union européenne et non partie à la convention de Schengen précitée, l’Espagne étant ainsi exclue des destinations possibles. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet dans ce pays d’une mesure d’éloignement avec interdiction de retour pendant trois ans et qu’elle n’y établit au demeurant pas l’intensité de ses liens privés et familiaux, la réalité d’une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale n’est pas démontrée, alors que ses deux enfants, ses parents et sa fratrie résident au Pérou. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également et en tout état de cause être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de cette décision par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. En dépit de l’absence de menace alléguée à l’ordre public, les conditions de l’entrée en France de Mme B et les éléments de sa situation personnelle et familiale tels qu’exposés au point 8 ne permettent pas de caractériser une atteinte disproportionnée qui serait portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 27 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais de justice :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Côte d’Or présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte d’Or sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d’Or.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wurtz, président,
Mme Bauer, présidente-assesseure,
M. Barteaux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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