Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 4 février 2025, n° 23NC03683
TA Besançon 26 juin 2007
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CAA Nancy 22 juin 2009
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TA Besançon 26 octobre 2023
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CAA Nancy
Rejet 4 février 2025
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CE
Rejet 27 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur sur la prescription quadriennale

    La cour a estimé que le délai de prescription a commencé à courir à la date de publication de l'arrêté ministériel, et que la créance était donc prescrite au moment de la demande.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'État pour carences dans la prévention des risques

    La cour a jugé que le préjudice d'anxiété ne pouvait être indemnisé car la créance était prescrite et que les éléments de preuve fournis ne justifiaient pas le préjudice allégué.

  • Rejeté
    Établissement du préjudice subi

    La cour a constaté que les premiers juges avaient écarté ce préjudice en raison de l'absence de preuve de son existence et que l'appel ne contenait pas d'arguments nouveaux.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant que l'État n'était pas tenu de rembourser les frais de justice dans ce contexte.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 4 févr. 2025, n° 23NC03683
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC03683
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 26 octobre 2023, N° 2101257
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 6 février 2025

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 4 février 2025, n° 23NC03683