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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, adjudication, 14 févr. 2025, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
RG N° : N° RG 24/00049 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution
JUGEMENT D’ORIENTATION – VENTE AMIABLE
du 14/02/2025
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
La société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, domiciliée : chez SCP BASSET ET ASSOCIES AVOCATS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par : Maître Jean-Eudes BASSET de la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [S] [T] [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C631132024007665 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Représenté par la SCP CANIS et associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉBITEUR SAISI
Après débats à l’audience du 13 décembre 2024, Virginie DUFAYET, juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assistée d’Isabelle PERRIN, greffier, a rendu la décision suivante le quatorze février deux mil vingt-cinq par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mai 2024 la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait délivrer à M. [S] [T] [B] [E] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution prêt notarié du 28 mars 2017.
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière du PUY-DE-DÔME le 03 juillet 2024 Volume 2024S n° 42.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024 la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner M. [S] [T] [B] [E] à comparaître à l’audience du juge de l’exécution de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière du 11 octobre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 02 septembre 2024.
Dans ses dernières écritures, signifiées par RPVA le 12 décembre 2024, le créancier poursuivant ne s’oppose pas à l’orientation en vente amiable et réclame, dans ce cas, la taxe de ses émoluments et déboursés à hauteur de la somme de 2.803,15 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 décembre 2024, le débiteur sollicite la vente amiable du bien saisi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.
Sur les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
Par application des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu d’un prêt notarié du 28 mars 2017.
S’agissant d’une procédure introduite en exécution d’un acte authentique, l’article L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable. Le poursuivant justifie par ailleurs avoir prononcé la déchéance du terme le 13 février 2023, notifiée au débiteur, après avoir préalablement mis en demeure ce dernier de s’acquitter des échéances échues impayées par courrier recommandé avec accusé de réception en date des 29 novembre 2022 et 4 janvier 2023.
Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférents à un ensemble immobilier susceptible de faire l’objet d’une cession.
Ainsi les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Sur le montant de la créance du poursuivant
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R.322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
En l’espèce le montant de la créance revendiquée par le poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites.
Ainsi la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 106.161,95 euros, se décomposant comme suit :
— principal : 104.100,72 euros
— intérêts échus au 24 avril 2024 : 2.061,23 euros.
Sur la demande de vente amiable
Les dispositions de l’article l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, permettent au juge d’ordonner, à la demande du débiteur, la vente amiable du bien, si celle-ci peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques de marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce le débiteur saisi indique qu’il est sorti de détention récemment et qu’il vient de confier la vente du bien à une agence immobilière. Il produit un mandat de vente signé par ses soins le 16 décembre 2024 et par l’agence immobilière le lendemain.
Le créancier ne s’oppose pas à cette demande d’orientation en vente amiable.
Ces éléments, joints à l’état de l’immeuble et à sa situation, tels qu’ils résultent du procès-verbal de description dressé le 5 juin 2024, démontrent que l’immeuble peut être vendu à l’amiable dans des conditions satisfaisantes.
En conséquence, il y a lieu d’autoriser la vente amiable du bien saisi.
En application des dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, eu égard aux conditions économiques du marché, au montant proposé initialement pour la mise à prix, au prix d’acquisition de l’immeuble par le débiteur saisi, à l’état du bien tel qu’il ressort du procès-verbal descriptif du commissaire de justice précité, et au prix de vente proposé selon le mandat, il convient de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 80.000 euros.
La fixation d’un prix plancher supérieur aurait en effet pour conséquence de priver le débiteur saisi de toute marge de négociation envers les éventuels acquéreurs.
Sur la taxation des frais
Les frais taxables à la charge de l’acquéreur sont réglementés par les articles R.444-3, R.444-49 et suivants, R.444-71 et suivants du code de commerce, l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des commissaires de justice et l’arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière. Pour être retenus, les frais doivent avoir été nécessaires à la poursuite et être dûment justifiés.
L’émolument proportionnel au prix de vente est calculé sur le prix effectivement perçu à la suite de la vente qui, par hypothèse, n’est pas encore connu à l’heure où la présente juridiction renvoie l’affaire pour conclusion future d’une vente amiable. Cet émolument n’est donc pas encore exigible et ne peut faire l’objet d’une taxe dans la présente décision. Il rejoindra donc les dépens de l’instance, à la charge du débiteur, dont le sort sera fixé ultérieurement.
Il en va de même pour les droits de plaidoirie des audiences susceptibles de se tenir à l’avenir pour l’homologation de la vente amiable ainsi que le coût de la signification et de la publication du présent jugement, qui constituent autant de frais futurs non échus et donc non taxable dès maintenant.
Ainsi, après suppression des frais non taxables et réduction des actes mal calculés, les frais de poursuites seront taxés à la somme de 2.562.34 euros.
Sur les autres demandes
Par application combinée des articles 696 du code de procédure civile et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, les dépens seront employés en frais de poursuites soumis à taxation pour ceux exposés jusqu’à la date du présent jugement, selon la vérification ci-dessus développée.
Le débiteur sera condamné au surplus des dépens, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 106.161,95 euros en principal intérêts frais et accessoires, arrêtée au 24 avril 2024, outre les intérêts postérieurs,
AUTORISE la vente amiable de l’immeuble sis sur la commune d'[Localité 8] (63), sis lieudit [Adresse 9], une propriété composée :
— d’une maison d’habitation avec rez-de-chaussée, un étage, un grenier en 3 parties une grange,
— diverses parcelles à usage de pré, potager ou bois.
L’ensemble est cadastré section :
— AH N° [Cadastre 7] – lieudit “[Adresse 9]” pour une contenance de 5a 90ca,
— AH N°[Cadastre 2] – lieudit “[Adresse 9]” pour une contenance de 11a 40ca,
— AH N° [Cadastre 3] lieudit “[Adresse 9]” pour une contenance de 1a 54a,
— AH N° [Cadastre 4] lieudit “[Adresse 9]” pour une contenance de 1a 54ca
le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente,
FIXE à la somme de 80.000 euros le prix en deçà duquel la vente ne pourra intervenir,
TAXE à la somme de 2.562.34 euros le montant des frais engagés par le créancier poursuivant,
RAPPELLE que, par application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés de la présente procédure seront à la charge des éventuels acquéreurs, et qu’ils s’ajouteront au prix de vente,
RAPPELLE qu’aucune somme au titre de la procédure de saisie immobilière ne peut être demandée aux acquéreurs au-delà du montant de la taxe,
DIT que le notaire qui recevra la vente devra percevoir les frais taxés, en sus du prix de vente, au profit de l’avocat poursuivant et consigner le produit, outre toute somme acquittée par l’acquéreur, à la Caisse des dépôts et consignation, aux fins de la distribution ou pour être rajouté à la distribution en cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l’acquéreur sauf son droit légal de rétractation,
DIT que la partie saisie devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et en tenir informé l’Avocat poursuivant si celui-ci en forme la demande,
DIT que la vente conclue dans les conditions ci-dessus aura pour effet de purger les hypothèques et privilèges contre le débiteur et à l’égard de tous créanciers en application de l’article L. 322-14 du code des procédures civiles d’exécution, dès la consignation du prix et le paiement des frais de vente,
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience des saisies immobilières du 13 juin 2025 à 9h00 pour constater la réalisation de la vente,
RAPPELLE qu’à l’issue du délai de 4 mois, il ne pourra être accordé de délai supplémentaire au débiteur que si celui-ci justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,
RAPPELLE que ce délai ne pourra excéder trois mois,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pourront être formées après le présent jugement à peine d’irrecevabilité, à moins qu’elles ne portent sur des actes de procédure postérieurs à ceux-ci,
DIT que les dépens exposés jusqu’à la date du présent jugement seront employés en frais taxés de saisie,
CONDAMNE M. [S] [T] [B] [E] au surplus des dépens, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le QUATORZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT-CINQ. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
Isabelle PERRIN Virginie DUFAYET
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