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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 janv. 2025, n° 24TL00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 septembre 2023, N° 2201671 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel la préfète de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2201671 du 12 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme B.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme B, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 30 juin 2021 ;
3°) d’ordonner à la préfète de l’Aveyron de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision de refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur de fait en ce que la préfète a considéré qu’elle pouvait bénéficier d’une prise en charge effective dans son pays ;
— la préfète ne pouvait légalement se fonder sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel ne comportait pas de médecin spécialiste et n’a pas cité la littérature médicale sur laquelle il s’est fondé, dès lors qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’elle a fait des progrès remarquables depuis sa prise en charge en France ;
— la préfète de l’Aveyron a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des documents médicaux produits en refusant de l’admettre au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français ;
— l’arrêté est entaché d’une violation de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en raison des conditions de son séjour en France, de sa prise en charge médicale et de ses efforts d’intégration, l’arrêté porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, de nationalité marocaine, née le 29 avril 1992, est entrée sur le territoire français le 23 avril 2018 en bénéficiant d’un visa court séjour du 5 avril 2018 au 4 avril 2019. Elle a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » délivrée pour la période du 31 décembre 2019 au 30 décembre 2020 par la préfète de l’Aveyron en raison de son état de santé. La demande de renouvellement de ce titre de séjour a été refusée par la préfète de l’Aveyron, laquelle a pris un arrêté le 30 juin 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme B relève appel du jugement du 12 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
4. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est ressortissant d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement adéquat et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B, la préfète de l’Aveyron a saisi pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par son avis du 23 mars 2021, sur lequel s’est fondée la représentante de l’Etat, ce collège a estimé que si l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le système de santé du pays dont la requérante est ressortissante offre à cette dernière un traitement effectif approprié. Pour remettre en cause cet avis et la décision prise par la préfète de l’Aveyron, Mme B se prévaut en particulier d’un certificat médical établi le 1er octobre 2021 par un neurologue du centre hospitalier de Millau selon lequel les moyens thérapeutiques offerts à l’intéressés « s’ils sont optimaux en France, n’existeraient pas dans son pays d’origine qu’est le Maroc ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’appelante, qui a levé le secret médical, bénéficie d’une prise en charge pour une paraplégie post-traumatique consécutive à un accident de la circulation dont elle a été victime dans son pays d’origine où elle a bénéficié d’une intervention chirurgicale. Si les différents certificats médicaux produits par Mme B attestent d’une amélioration de son état, notamment par une récupération de la motricité des membres inférieurs grâce à des soins de kinésithérapie, d’aquathérapie et de neurostimulation transcutanée, il ressort des pièces de première instance que la préfète de l’Aveyron a communiqué une liste de centres de rééducation fonctionnelle et de réadaptation afin de continuer le suivi adapté à la pathologie de l’intéressée. Dans ces conditions, alors même que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne comportait pas de médecin titulaire d’une spécialité en lien avec les pathologies dont souffre Mme B et s’il n’a pas été fait état de la littérature médicale sur laquelle cet avis est fondé, la préfète de l’Aveyron n’a commis ni erreur de fait ni erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré à l’appelante en raison de son état de santé. Par suite, les moyens invoqués en ce sens à l’appui de la requête d’appel ne peuvent qu’être écartés.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être énoncés, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B.
7. En troisième lieu, si l’appelante soutient que la préfète de l’Aveyron a méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen est dépourvu de toute précision et justification permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme B soutient de nouveau en appel que l’arrêté préfectoral litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en ce qu’elle aurait accompli des efforts d’insertion importants notamment en réalisant des formations afin de valider un projet professionnel. Pour autant, son séjour en France demeure récent à la date de l’arrêté en litige et l’appelante n’apporte aucune précision complémentaire dans ses écritures tendant à établir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de l’intéressée aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 16 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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