Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 6 février 2026, n° 25NC02862
TA Strasbourg
Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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CAA Nancy
Rejet 6 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que la décision de refus ne portait pas atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Monsieur A…, écartant ainsi les moyens avancés.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments fournis par Monsieur A… ne justifiaient pas une telle appréciation, confirmant le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'ingérence n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs légitimes poursuivis par l'administration.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour pour raisons humanitaires

    La cour a estimé que les éléments présentés ne justifiaient pas la délivrance d'un titre de séjour sur des bases humanitaires.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des frais.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 6 févr. 2026, n° 25NC02862
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02862
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 25 septembre 2025, N° 2309175
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 6 février 2026, n° 25NC02862