Rejet 19 octobre 2023
Rejet 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 19 mai 2025, n° 23LY03523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 19 octobre 2023, N° 2302913 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D B a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 4 septembre 2023 refusant de l’admettre au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 4 septembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2302913 du 19 octobre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. B et Mme A, représentés par Me Belville, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon du 19 octobre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de leur délivrer, à titre principal, un titre de séjour « vie privée familiale » et/ou à titre subsidiaire un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S’agissant du jugement attaqué :
— leur requête était recevable ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 3 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne disposait pas d’un délai raisonnable pour intenter une action en justice ;
S’agissant des arrêtés contestés :
— ils sont entachés d’incompétence ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une décision du 20 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B et de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B et Mme A, ressortissants albanais nés le 27 avril 1981 et le 15 juillet 1988, sont respectivement entrés en France en septembre 2019 et le 14 janvier 2019, selon leurs déclarations. Mme A a présenté une demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 25 juillet 2019. Par arrêté du 2 juillet 2019, le préfet de Saône-et-Loire a refusé à Mme A la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire. Par arrêté du 18 mars 2022, le préfet de Saône-et-Loire a refusé à M. B la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français durant un an. M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par de nouveaux arrêtés du 4 septembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a refusé d’admettre au séjour M. B, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et leur a interdit le retour sur le territoire durant un an. M. B et Mme A font appel du jugement par lequel le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement () par un tribunal indépendant et impartial () / 3. Tout accusé a droit notamment à : () c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent () ». L’une des composantes du droit à un procès équitable réside dans le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à l’exercice de sa défense.
4. M. B et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 3 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces stipulations n’étant applicables qu’en matière pénale, ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 614-6 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ». Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément (). ». Aux termes du II de l’article R. 776-5 du même code : « Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » et aux termes de l’article R. 776-15 applicable aux arrêtés en litige dans les conditions fixées par l’article R. 776-13-2 du même code : « () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
6. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, la requête de M. B et Mme A devait être présentée au greffe du tribunal administratif de Dijon, pour y être enregistrée, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification des arrêtés. Ce délai, qui n’est pas un délai franc, se décompte d’heure à heure.
7. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige, qui mentionnent les voies et délais de recours, ont été notifiés par voie administrative à M. B et Mme A le jeudi 12 octobre 2023 à 14h30 comme en attestent les procès-verbaux de notification dûment signés par les deux requérants. S’ils font valoir qu’ils ne pouvaient pas déposer leur requête au greffe du tribunal administratif de Dijon avant le lundi suivant en raison de la fermeture du cabinet de leur conseil le samedi, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de leur recours. Par suite, en déposant leur recours au tribunal administratif de Dijon le lundi 16 octobre 2023, à 11 h 43, soit près de quatre-vingt-seize heures après la notification des décisions, le premier juge a pu considérer, à bon droit, que la requête des intéressés était tardive et la rejeter comme étant irrecevable en application du 4° de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B et de Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes. Dès lors, leur requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, Mme C A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 19 mai 2025.
Le président,
Gilles Hermite
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Police ·
- Ivoire ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Retrait ·
- Conclusion ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bâtiment agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Pièces ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Circulaire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Fins ·
- Condition ·
- Procédure contentieuse ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assurance maladie ·
- Procédure contentieuse ·
- Assistance ·
- Gestion ·
- Taux légal ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baleine ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Recours gracieux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale
- Révocation ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Jeunesse ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Préjudice moral
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.