Rejet 25 juin 2025
Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 13 mars 2026, n° 25MA02628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 juin 2025, N° 2406896 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2406896 du 25 juin 2025 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Almairac, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2406896 du 25 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le jugement est entaché d’un défaut de motivation ;
l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnaît les articles L. 412-5 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur de fait ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 435-4 et L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît la circulaire du 23 janvier 2025.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des pièces du dossier que le tribunal, qui n’est pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments soulevés par les parties à l’appui d’un moyen, a visé et répondu au moyen tiré de l’erreur de fait au point 5 du jugement. Par conséquent le moyen tiré du défaut de motivation du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il rappelle à ce titre les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, mentionne qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne justifie d’aucun motif d’admission exceptionnel au séjour et qu’il n’établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine. A cet égard, la circonstance tenant à ce que l’arrêté ne fait pas état de la présence de membres de sa famille en France est sans incidence sur la motivation de l’arrêté. Dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, s’agissant des moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur de droit, de ce qu’il méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, à l’appui desquels le requérant reprend purement et simplement l’argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 3 à 7 de son jugement. A cet égard, même à supposer que M. A… ait une expérience en qualité de commis de cuisine n’est pas de nature à entacher l’arrêté d’une erreur de fait.
En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a formulé sa demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision du préfet méconnaît l’arrêté du 21 mai 2025 en tant que le métier de commis de cuisine figure dans la liste des métiers en tension dans la région Provence-Alpes-Côte d’azur, cet arrêté est cependant postérieur à la décision attaquée. Par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 435-4 et L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 23 janvier 2025 qui n’a pas de caractère réglementaire et ne comporte que des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 13 mars 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Mentions ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs
- Abrogation ·
- Maire ·
- Abroger ·
- Vente ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Arrêté municipal ·
- Autorisation ·
- Liberté du commerce
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert ·
- Exécution du jugement ·
- Etats membres ·
- Personne concernée ·
- Règlement ·
- Délai ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Congo ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Mineur ·
- Recours ·
- Autorité parentale ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Commission ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure accélérée ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Fonction publique ·
- Procès-verbal ·
- Agent public ·
- Election ·
- Bureau de vote ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Délibération
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Formulaire ·
- Famille ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.