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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24TL00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 juillet 2023, N° 2301313 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400340 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301313 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars et le 12 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Tercero, demande à la cour :
1°) de solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) la preuve de la tenue d’une conférence audiovisuelle ou téléphonique établissant le respect de la garantie de la collégialité de la délibération du collège des médecins concernant son dossier, les extraits « thémis » de l’instruction de son dossier et les extraits de la base de données MedCOI sur l’Angola et l’entier dossier médical sur lequel le collège s’est fondé pour rendre son visa ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 juillet 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 mai 2022 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’ordonner le réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Tercero au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade a été adoptée aux termes d’une procédure irrégulière : à cet égard, les dispositions du L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-1323 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues dès lors que la garantie fondamentale d’une délibération collégiale contemporaine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été respectée ;
- l’esprit de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 a été méconnu dès lors que le ministère de la santé n’exerce aucune tutelle sur les médecins du collège national de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 février 2024.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- et les observations de Me Tercero, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissant angolaise née le 10 mars 1984, est entrée en France le 20 octobre 2018 selon ses dires, et a sollicité l’asile le 29 octobre suivant. Par décision du 27 janvier 2020, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté définitivement sa demande. A compter du 1er juin 2020, Mme B… a bénéficié de cartes de séjour temporaires régulièrement renouvelées jusqu’au 5 février 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 25 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 25 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ». L’article R. 425-11 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical (…) ». L’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». Aux termes enfin de l’article 6 du même arrêté : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
3. Les dispositions précitées, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
4. En l’espèce, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 avril 2022, sur lequel s’est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour se prononcer sur la demande de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait Mme B… en raison de son état de santé, mentionne qu’il a été rendu après que les médecins membres du collège en ont délibéré, et il est revêtu des signatures des trois praticiens concernés. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que l’appelant ne peut utilement contester la régularité de cet avis au motif que les médecins composant le collège n’auraient pas procédé à des échanges, soit en présentiel, soit au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une délibération collégiale contemporaine du collège de médecins doit être écarté.
5. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 du présent arrêt, qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
6. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Toutefois, en cas de doute, il lui appartient d’ordonner toute mesure d’instruction utile.
7. L’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 21 avril 2022 relève que l’état de santé de Mme B…, souffrant de diabète de type 2 sans complication, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que cette dernière peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort de cet avis que son état de santé n’est pas de nature à l’empêcher de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour remettre en cause cet avis, l’appelante soutient que les médicaments prescrits tels que Novorapid et Abasalagar, s’ils sont disponibles dans son pays d’origine, sont très onéreux. Si Mme B… verse au dossier l’avis médical d’un médecin, d’ailleurs rédigé postérieurement à la décision attaquée, qui indique qu’elle souffre d’un syndrome d’hyper anxiété majeur et de stress post-traumatique et un autre certificat médical indiquant la nécessité qu’elle soit suivie pour ces symptômes, il ne ressort pas des pièces du dossier que tel soit effectivement le cas. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait être traitée pour ces maladies dans son pays d’origine par des moyens présentant des garanties équivalentes à ceux existant en France. Par ailleurs, la requérante allègue, mais sans l’établir, que le coût du traitement serait excessif et l’empêcherait d’être soignée dans son pays. Enfin, alors que la fiche MedCoi versée au dossier indique que le diabète de type 2 peut être traité en Angola, Mme B… n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins et l’appréciation de sa situation par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, ce dernier a pu, sans commettre d’erreur de droit et d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privée de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Mme B… soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français conduirait à séparer son fils mineur, né postérieurement à la date de l’acte attaqué, soit de son père, soit d’elle-même. Toutefois, elle n’établit ni même n’allègue l’existence d’une communauté de vie avec le père de son enfant. Au surplus, le préfet fait valoir dans ses écritures, sans que cela soit contesté, que le père de l’enfant est un ressortissant congolais en situation irrégulière en France, de sorte qu’il n’a pas vocation à se maintenir sur le territoire. Par ailleurs, Mme B… ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que sa vie familiale se poursuive hors de France, notamment dans le pays d’origine de la requérante, qui ne démontre pas y être dépourvue de toutes attaches personnelles et familiales et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. En conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas portée au droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnue les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que l’intérêt supérieur de son enfant n’aurait pas été suffisamment pris en compte et que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si Mme B… soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle n’accèderait pas au traitement approprié à sa pathologie, ainsi que cela a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que tel serait effectivement le cas. Par ailleurs, Mme B… ne démontre pas davantage qu’elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations précitées après son retour dans son pays d’origine.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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