Rejet 14 décembre 2023
Non-lieu à statuer 21 octobre 2024
Annulation 21 octobre 2025
Non-lieu à statuer 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25VE03162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 21 octobre 2025, N° 500833 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – S’agissant de la requête n° 25VE03162 :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée.
Par un jugement n° 2308592 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24VE00086, 24VE00299 du 21 octobre 2024, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de ce jugement.
Par une décision n° 500833 du 21 octobre 2025, le Conseil d’État statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté pour Mme A…, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de ce pourvoi dirigées contre l’ordonnance du 21 octobre 2024, en tant que celle-ci se prononce sur la légalité de l’arrêté du 28 décembre 2022 du préfet du Val-d’Oise, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu’il fixe le pays de destination, et a annulé cette ordonnance, en tant qu’elle se prononce sur la légalité de l’arrêté du 28 décembre 2022 en tant qu’il rejette la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A….
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d’Etat :
Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 23 novembre 2025, après l’invitation prévue à l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mme A…, représentée par Me Roch, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 décembre 2023, en tant qu’il rejette sa demande d’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2022, en tant qu’il rejette sa demande de renouvellement du titre de séjour ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ce refus de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière ;
elle est entachée d’un vice de procédure, faute de consultation de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît son droit à être entendue ;
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreurs de fait, relatives, aux conditions de son entrée en France, à la date de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, à sa situation professionnelle et à sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de nouvelles observations postérieurement à la décision du Conseil d’État du 21 octobre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 mars 2024.
II. – S’agissant de la requête n° 25VE03740 :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, sous le n°25VE03740, Mme A…, représentée par Me Roch, demande à la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 décembre 2022 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée minimale de six mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle justifie d’une situation d’urgence ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’appui de la requête n° 25VE03162.
La requête n° 25VE03740 a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Troalen,
et les observations de Me Roch, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1977, entrée en France le 7 octobre 2010, sous couvert d’un visa portant la mention « étudiante », a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salariée », valable du 31 août 2020 au 30 août 2021. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’annulation de cet arrêté. Par une ordonnance du 21 octobre 2024, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté son appel formé contre ce jugement. Par une décision n° 500833 du 21 octobre 2025, le Conseil d’État statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté pour Mme A…, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de ce pourvoi dirigées contre l’ordonnance du 21 octobre 2024, en tant que celle-ci se prononce sur la légalité de l’arrêté du 28 décembre 2022 du préfet du Val-d’Oise, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu’il fixe le pays de destination, et a annulé cette ordonnance, en tant qu’elle se prononce sur la légalité de l’arrêté du 28 décembre 2022, en tant qu’il rejette la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A….
Sur la jonction :
Les requêtes n° 25VE03162 et n° 25VE03740 portant sur le même jugement et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, l’arrêté du 28 décembre 2022 a été signé par M. C… B…, directeur des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation du préfet du Val-d’Oise, en vertu d’un arrêté du 30 novembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le Val-d’Oise, à l’effet de signer, notamment les décisions relatives aux demandes de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, la seule circonstance que Mme A…, invitée à déposer son dossier, n’ait pas été entendue personnellement à la préfecture dans le cadre de l’examen de sa demande de renouvellement de titre séjour, ne saurait caractériser une atteinte à son droit d’être entendue préalablement au refus qui lui a été opposé, dès lors qu’elle a été en mesure de présenter par écrit les éléments utiles au soutien de sa demande.
En troisième lieu, la seule circonstance que les demandes adressées par Mme A… à la préfecture tendant à se voir informée de l’état d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour soient restées sans réponse n’est pas de nature à démontrer que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision contestée.
En quatrième lieu, si le préfet n’a pas précisé dans la décision contestée que Mme A… était entrée en France en septembre 2010 avec un visa étudiant, valable un an, et qu’elle avait ensuite bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiante jusqu’en septembre 2017, une telle omission n’est pas de nature à entacher d’inexactitude matérielle la décision contestée. L’erreur concernant la date de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour est quant à elle sans incidence sur la légalité de cette décision, dont le motif de refus n’est pas en lien avec cette circonstance. Par ailleurs, Mme A… a elle-même indiqué sur le formulaire rempli le 15 novembre 2021, qui comportait notamment dans la rubrique « statut marital » la case « concubin », qu’elle était célibataire et n’a pas fait état de l’existence d’un conjoint sur ce document. Si elle soutient à l’appui de sa requête qu’elle entretient une relation sentimentale avec un ressortissant français, elle n’allègue pas de vie commune avec l’intéressé. Dans ces conditions, en relevant que Mme A… était célibataire, le préfet du Val-d’Oise ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d’inexactitude matérielle des faits. Enfin, si la décision contestée mentionne à tort que Mme A… n’a pas exercé d’activité professionnelle depuis 2019 et n’est pas en mesure de produire un nouveau contrat de travail, alors que l’intéressée justifie avoir adressé au préfet une promesse d’embauche pour un contrat à durée déterminée pour la période du 21 mars au 30 juin 2022, cette erreur, compte tenu de la courte durée de ce contrat, lequel n’a en outre donné lieu à une activité professionnelle effective que du 11 au 22 avril 2022 et avait pris fin à la date de la décision contestée, est sans incidence sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour en qualité de salariée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ».
Mme A…, qui a fait l’objet d’un licenciement économique le 29 novembre 2017, et qui a bénéficié ensuite du renouvellement de sa carte de séjour à trois reprises, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont applicables qu’au second renouvellement du titre de séjour d’un étranger involontairement privé d’emploi. Par ailleurs, il est constant que Mme A… ne remplit pas les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article, faute de disposer d’une autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, Mme A… séjournait, à la date de la décision contestée, régulièrement en France depuis le mois de septembre 2010, ayant bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiante, puis de cartes de séjour portant la mention salariée jusqu’en août 2021. Elle a dans ce cadre obtenu une licence professionnelle en logistique en 2012, puis, en 2014, un diplôme de « Master of Business Administration » (MBA), spécialisé « achats et supply chain », délivré par l’International Business School. Elle a ensuite exercé, à compter du 19 septembre 2016, l’activité d’acheteuse-approvisionneuse dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avant de faire l’objet, le 29 novembre 2017, d’un licenciement économique. Si Mme A… justifie avoir été affectée psychologiquement par ce licenciement et avoir subi huit interventions gynécologiques entre 2020 et 2022, elle ne fournit pas d’éléments permettant d’attester que son état psychologique ou ces interventions, réalisées en ambulatoire, l’ont empêchée de retrouver une activité professionnelle depuis son licenciement. Si elle se prévaut d’une relation sentimentale entretenue avec un ressortissant français, qui aurait débuté en 2013, et s’il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont suivi un parcours de procréation médicalement assistée de 2018 à 2020, à l’hôpital Foch à Suresnes, puis en 2022, en Espagne, Mme A… ne fournit aucune autre pièce pour attester de l’antériorité de cette relation et n’établit ni même n’allègue une vie commune avec ce ressortissant français. Ainsi, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce et en dépit de la durée significative de séjour régulier de l’intéressée, de la présence en France de ses quatre frères et sœur, dont trois sont de nationalité française et l’un titulaire d’une carte de résident, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels le refus de renouvellement de son titre de séjour a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue [à l’article] (…) L. 423-23, à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Mme A… ne remplissant pas ces conditions, le préfet n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Les conclusions de sa requête, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 décembre 2022 portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A…. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, présentées par Mme A… dans sa requête n° 25VE03740, sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 25VE03162 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25VE03740.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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