Rejet 30 mai 2024
Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 2 mai 2025, n° 25NC00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 30 mai 2024, N° 2400596 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2400596 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. A…, représenté par Me Champy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 29 août 2017 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » valable jusqu’au 28 août 2018. Il a ensuite bénéficié de cartes de séjour en cette qualité jusqu’au 28 août 2022. Le 17 avril 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A… fait appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet du jugement, les moyens tirés de ce que les décisions de refus de titre de séjour et fixant le pays de destination ont été signées par une autorité incompétente. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 15 de leur jugement.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué, qui vise au demeurant l’accord franco-marocain qui ne comporte pas de stipulations relatives à la délivrance d’un titre de séjour « étudiant », que la préfète de Meurthe-et-Moselle a examiné la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard des études suivies en France. Elle a ensuite examiné l’ensemble de sa situation et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. En tout état de cause, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de renouvellement de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle la préfète a obligé M. A… à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il ne fait état d’aucun élément permettant d’établir qu’il encourrait des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation. Le requérant n’alléguant pas avoir formulé une telle demande, il ne peut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée, ni que la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée à cet égard. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse le séjour et fait obligation de quitter le territoire français, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Ces dispositions permettent à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France le 29 août 2017, s’est inscrit en première année de licence en économie, gestion et éthique de l’entreprise au titre de l’année universitaire 2017/2018. A l’issue de cette année, il s’est réorienté en première année de licence « mathématique et informatique » pour l’année 2018/2019. Après avoir redoublé, il a validé cette année au cours de la session de rattrapage en 2020. Il a ensuite été ajourné et déclaré défaillant dans le cadre de sa deuxième année de licence au titre des années universitaires 2020/2021 et 2021/2022. Il ressort des pièces du dossier qu’il était également inscrit en deuxième année de licence au titre de l’année 2022/2023 et qu’il s’y est réinscrit en 2023/2024. S’il se prévaut de la validation de son année, et en conséquence de l’obtention d’un diplôme d’études universitaires générales de sciences, technologies, santé, mention informatique à l’issue de cette année, ainsi que de son inscription en troisième année de licence au titre de l’année universitaire 2024/2025, ces éléments, postérieurs à la décision en litige sont sans incidence sur sa légalité. Si M. A… soutient qu’il a rencontré des difficultés en raison de la crise sanitaire et d’un accident ayant entraîné une fracture du coude en 2022, ces éléments ne sont pas de nature à justifier ses nombreux échecs, de sorte qu’il ne peut se prévaloir que de la validation d’une année en six années d’études. Ainsi, M. A… ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En cinquième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, M. A… a pu présenter toutes les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige. En tout état de cause, M. A… ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa relation avec une ressortissante française, ainsi que de son intégration sociale et professionnelle. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé était présent en France depuis un peu plus de six ans à la date de l’arrêté en litige, il a bénéficié au cours de cette période d’un statut d’étudiant, qui n’a pas vocation à lui permettre de s’installer durablement sur le territoire. Par ailleurs, il ne démontre une vie commune avec sa compagne que depuis le mois de septembre 2023, de sorte que leur relation revêtait un caractère récent à la date de la décision contestée. En outre, la production de quelques attestations de connaissances peu circonstanciées ne permet pas de démontrer qu’il aurait en France d’autres liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Enfin, s’il se prévaut de son activité professionnelle à temps partiel, cet élément ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors, au demeurant, que cet emploi avait uniquement vocation à lui permettre de subvenir à ses besoins dans le cadre de ses études. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a, en l’obligeant à quitter le territoire, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En septième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
En se bornant à se prévaloir de sa situation personnelle, M. A… n’invoque aucun élément qui aurait justifié qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Champy.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. Bailly
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