Rejet 14 janvier 2025
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25TL00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 janvier 2025, N° 2408042 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence sur la commune de Toulouse pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2408042 du 14 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025 sous le n°25TL00351, M. C…, représenté par Me Sadek, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 pris par le préfet de la Haute-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- il est entaché d’un défaut de motivation en ce qu’il s’est contenté de formules laconiques sans expliciter en quoi la décision préfectorale serait suffisamment motivée ;
- à l’instar de la préfecture, le tribunal administratif a adopté une lecture réductrice des textes en vigueur, alors que l’esprit de la loi doit l’emporter sur la lettre ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- la décision est entachée d’une incompétence du signataire en ce qu’est observée l’absence de délégation de signature intervenue au profit de la signataire de la décision attaquée et en ce que l’administration ne démontre pas que la délégation présumée comportait la signature des actes en matière de droit des étrangers ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux en ce que la préfecture reconnaît elle-même qu’il présente des garanties effectives et suffisantes, et qu’elle ne tient pas compte de la contrainte qu’elle lui impose, du temps passé en étant assigné à résidence et de ses liens familiaux et personnels noués ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’assignation à résidence et son renouvellement sont une faculté pour l’administration et non une contrainte ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle est disproportionnée en ce qu’il a indéniablement fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ;
- elle est superfétatoire en ce qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public et qu’il dispose de garanties de représentation satisfaisantes ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale auprès de sa compagne enceinte ;
- elle est peu circonstanciée car elle ne fait pas état de l’ancienneté de séjour en France, de ses attaches familiales sur le territoire et plus particulièrement de sa compagne, de son enfant à naître et de ses perspectives d’insertion professionnelle.
Par une décision du 14 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Toulouse a pris acte du désistement de la demande d’aide juridictionnelle de M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. C…, de nationalité marocaine, né le 9 décembre 2001, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 17 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence sur la commune de Toulouse pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C… relève appel du jugement du 14 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que celui-ci répond aux moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de manière suffisamment précise et circonstanciée en indiquant notamment les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
En second lieu, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. C… ne peut donc utilement soutenir que le premier juge a adopté une lecture réductrice des textes en vigueur.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… D…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par ailleurs, Si M. C… allègue que le préfet de la Haute-Garonne n’apporte pas la preuve de son empêchement il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l’arrêté en cause d’établir que le préfet n’était ni absent ni empêché. Au cas présent, M. C… n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté qu’il vise les circonstances de droit sur lesquelles le préfet fonde sa décision, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à l’assignation à résidence, ainsi que l’arrêté du 7 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. En outre, il mentionne les circonstances de fait sur lesquelles le préfet fonde sa décision, notamment les éléments relatifs à l’identité de l’intéressé, sa situation administrative, le procès-verbal de l’audition du 17 décembre 2024 dans lequel il informe qu’il est célibataire et sans enfant, que des membres de sa famille résident encore dans son pays d’origine et qu’il n’a formulé aucune observation relative à l’assignation à résidence après demande de l’officier, qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement alors même qu’elle est devenue définitive, qu’il ne détient pas de document d’identité ou de voyage ne permettant pas l’exécution d’office immédiate de son obligation de quitter le territoire français, que son éloignement reste une perspective raisonnable, et qu’il justifie d’une résidence dans laquelle l’assignation est possible. Par suite, la décision est suffisamment motivée et le préfet n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ». L’article L. 732-3 du même code dispose que : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ».
Il ressort des pièces du dossier et de la motivation de l’arrêté que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation de M. C… afin d’établir si la perspective d’une telle assignation à résidence est raisonnable. L’autorité administrative ne saurait ainsi être regardée comme s’étant crue en situation de compétence liée pour assigner à résidence l’appelant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le représentant de l’Etat ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition auprès des services de police du 17 décembre 2024 n°2024/87, que M. C… a déclaré être célibataire et sans enfant, ne résider chez son frère que lorsqu’il ne peut être hébergé chez ses amis, avoir de la famille résidant au Maroc, ne pas avoir à disposition ses documents d’identité, être en France seulement depuis 2022, y être entré clandestinement, et ne jamais avoir demandé l’asile ou avoir demandé sa régularisation, qu’il n’a aucun élément de vulnérabilité à faire valoir, qu’il n’a aucune observation en cas d’assignation à résidence, qu’il n’a pas de contrat de travail, être sans ressource, qu’il reconnait avoir été arrêté par les agents de la police aux frontières en novembre 2023 et avoir donné une fausse identité. Son séjour en France étant récent et ne disposant d’aucun titre de séjour, l’appelant n’établit pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire sans qu’il puisse se prévaloir de la naissance d’un enfant postérieurement à la date de l’arrêté en litige, cette circonstance étant ainsi sans incidence sur la légalité de l’arrêté. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’appelant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Sadek et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 14 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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