Annulation 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 16 févr. 2023, n° 22LY02167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY02167 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAAF Assurance SA, Sarl Entreprise de construction Loisy ECB Loisy, société Les Zelles, compagnie Axa France IARD c/ Construction, MMA IARD, société Betrec IG, Entreprise Bonglet, Soprema Entreprises, société Thierry Roche et Associés, société Fontenat TP, Bureau, Mutuelle des Architectes Français ( MAF ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’office public de l’habitat de Bourg-en-Bresse Bourg Habitat a demandé au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise des désordres affectant l’ensemble de logements locatifs Tirand à Bourg-en-Bresse, au contradictoire de son assureur dommage ouvrage L’Auxiliaire, de l’Atelier la société Thierry Roche et Associés, de Setim et de la société Betrec IG, cotraitants de la maitrise d’œuvre et de leurs assureurs respectifs, Mutuelle des Architectes Français (MAF), Allianz, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, de la société Fontenat TP, de la Sarl Entreprise de construction Loisy ECB Loisy et de la société Les Zelles, entreprises de travaux et de leurs assureurs respectifs, la compagnie Axa France IARD et SMA SA, de la société Soprema Entreprises, de la société Entreprise Bonglet, entreprises de travaux, et de leurs assureurs respectifs, XL Insurance Company SE et L’Auxiliaire, de la société Bureau Veritas Construction, contrôleur technique, et de MAAF Assurance SA, assureur de la société A2C.
Par ordonnance n° 2202844 du 4 juillet 2022, la juge des référés du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juillet 2022, le 20 octobre 2022 et le 4 janvier 2022 (ces derniers n’ayant pas été communiqués), Bourg Habitat, représenté par VJA Avocats, demande à la cour d’annuler cette ordonnance et d’ordonner l’expertise des désordres affectant l’ensemble d’habitation Tirand au contradictoire de L’Auxiliaire, de la société Atelier Thierry Roche et Associés, de Setim et de la société Betrec IG, de la MAF, d’Allianz, de MMA IARD Assurances Mutuelles et de MMA IARD, de la société Fontenat TP, de la Sarl Entreprise de construction Loisy ECB Loisy et de la société Les Zelles, de la compagnie Axa France IARD et de SMA SA, de la société Soprema Entreprises, de XL Insurance Company SE, de la société Entreprise Bonglet, de la société Bureau Veritas Construction et de MAAF Assurance SA.
Bourg Habitat soutient que la mesure demandée est utile au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors que, d’une part, les désordres relevant de la catégorie 2 nécessitent des investigations complémentaires à celles déjà conduites et font toujours l’objet de contestations, les désordres de catégories 3 et 4 sont contestés à raison de leur qualification juridique ou de la faute d’entretien imputée au maître d’ouvrage, d’autre part, les conclusions des experts judiciaires sont contredites par celles de l’expert de l’assureur, enfin, l’extension des désordres n’ pas été examinée par les experts judiciaires.
Par mémoire enregistré le 24 août 2022, la compagnie L’Auxiliaire et la société Entreprise Bonglet, représentées par Me Boy, s’en remettent à l’appréciation de la Cour.
Par mémoires enregistrés le 31 août 2022 et le 14 septembre 2022, la mutuelle d’assurance L’Auxiliaire, assureur dommage ouvrage, représentée par Me Burrus, conclut aux mêmes fins que la requête et demande, dans le dernier état de ses écritures, que l’expertise soit organisée au contradictoire de QBE Europe, assureur de la société Bureau Veritas, d’Abeille IARD et Santé, assureur de la société Fontenat TP, d’Allianz IARD SA, assureur de Setim et de la société Les Zelles et de Fondasol.
Elle soutient que l’expertise permet d’interrompre le cours de la garantie décennale.
Par mémoire enregistré le 1er septembre 2022, la société MAAF Assurances, représentée par la Scp d’avocats Reffay et Associés, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Par mémoire enregistré le 5 septembre 2022, la société Atelier Thierry Roche et Associés et la MAF, représentées par Me Prudon, concluent aux mêmes fins que la requête s’agissant des désordres affectant les toitures et les fissures, et au rejet des conclusions afférentes à l’humidité car dépourvues d’utilité.
Par mémoire enregistré le 8 septembre 2022, la société Betrec IG, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, représentées par Me Favet, acquiescent aux conclusions de la requête.
Par mémoire enregistré le 19 septembre 2022, la Sarl Entreprise de construction Loisy ECB Loisy et la compagnie Axa France IARD, représentées par Me Bourbonneux, concluent aux mêmes fins que la requête s’agissant des désordres affectant les toitures et les fissures, et au rejet des conclusions afférentes à l’humidité car dépourvues d’utilité.
Par mémoire enregistré le 29 septembre 2022, la société Bureau Veritas Construction, représentée par la société d’avocats Cabinet Perreau, s’en remet à l’appréciation de la Cour.
Par mémoire enregistré le 1er décembre 2022, SMA SA, représentée par la société d’avocats Piras et Associés, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que l’expertise porte sur les seuls désordres n’ayant pas déjà fait l’objet d’une expertise judiciaire.
Par mémoire enregistré le 21 décembre 2022, la société XL Insurance Company SE, représentée par la société d’avocats Aedes Juris, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que l’expertise porte sur les seuls désordres n’ayant pas déjà fait l’objet d’une expertise judiciaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut sur simple requête () prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () » ;
Sur les conclusions de la requête à fins d’expertise des moisissures et de l’humidification de 8 logements ayant fait l’objet d’une nouvelle déclaration de sinistre :
2. Il ressort des termes mêmes de l’ordonnance n° 1308604 rendue le 18 septembre 2013 par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon que M. A a été désigné pour expertiser les moisissures et la forte humidité affectant les 68 logements, c’est-à-dire la totalité du groupe d’habitation Le Tirand. Dans son ordonnance n° 1908604 du 12 mai 2020, le juge des référés du tribunal, se référant à la première ordonnance a rejeté comme dépourvue d’utilité la demande de nouvelle expertise de ces désordres mais a désigné un expert pour explorer des solutions alternatives à l’installation d’une centrale de traitement d’air préconisée à titre expérimental par le premier expert. Cette seconde expertise toujours en cours, qui n’exclut aucun logement, porte, comme la précédente, sur la totalité du groupe d’habitation. Il suit de là qu’alors même que Bourg Habitat a cru devoir notifier à son assureur dommage ouvrage une nouvelle déclaration de sinistre pour la manifestation de moisissures et d’humidité dans 8 logements, lesquels sont nécessairement compris dans l’instance de référé n° 1908604, la demande tendant à l’organisation d’une expertise de ces désordres est dépourvue d’utilité au sens des dispositions précitées.
3. Il suit de là que Bourg Habitat n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal a rejeté sa demande et que les conclusions de se requête présentée aux mêmes fins doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la requête à fin d’expertise des infiltrations et fissures et les conclusions de la compagnie L’Auxiliaire et la société Entreprise Bonglet :
4. La mesure d’expertise demandée par Bourg Habitat répond, eu égard aux désordres dont il est fait état et aux perspectives d’action en indemnisation invoquées, à la condition d’utilité des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’annuler l’ordonnance attaquée en ce qu’elle rejette cette demande, de faire droit aux conclusions de la requête tendant aux mêmes fins, de désigner un expert, de fixer sa mission et les parties mises en cause comme il est précisé aux articles 2 à 4 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2202844 du 4 juillet 2022, en ce que la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Bourg Habitat tendant à l’expertise des infiltrations en toiture ou terrasse affectant 9 logements et des fissures affectant les façades de 3 logements du groupe d’habitation Le Tirand, est annulée.
Article 2 : M. C B, demeurant 26 A rue jean Moulin 69300 Caluire, est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission :
1° de décrire, d’une part, les infiltrations affectant la toiture ou la terrasse des logements situés 17, 53, 60, 69, 92, 93, 101 rue des Erables, 42 et 77 mail de la Conférence de Rio, d’autre part, les fissures affectant les façades des logements situés 226 rue des Aulnes, 53 et 69 rue des Erables, d’en indiquer la nature et l’importance en précisant s’ils étaient apparents ou non au moment de la réception, s’ils ont fait l’objet de réserves et dans l’affirmative si ces réserves ont été levées, s’ils compromettent la solidité des ouvrages ou s’ils les rendent impropre à leur destination ;
2° de se faire communiquer les documents se rapportant aux marchés passés par le maître d’ouvrage pour les besoins de l’opération dont s’agit avec les intervenants mis en cause (actes d’engagement, cahiers des clauses administratives et techniques, ordres de service, documents relatifs aux opérations de réception, courriers concernant les imperfections, malfaçons et désordres et échangés entre les parties jusqu’au début des opérations d’expertise) ;
3° de prendre connaissance de ces documents, de se rendre sur les lieux et d’entendre les parties ;
4° d’indiquer la nature des liens contractuels ou autres unissant les parties et de décrire les missions imparties aux intervenants mis en cause dans la présente instance, en précisant la situation actuelle des contractants ;
5° de se prononcer sur l’origine et les causes des désordres et de donner son avis sur le point de savoir à qui, parmi les intervenants mis en cause, ils peuvent être imputés et dans quelle proportion ;
6° d’indiquer les conséquences de ces désordres ;
7° de décrire les solutions techniques permettant de remédier à ces désordres en chiffrant leur coût ;
8° d’une manière générale, de fournir tous les éléments techniques, d’établir et produire tous documents (plans, croquis, schémas, photographies ) de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuels des parties ;
9° d’essayer de concilier les parties et dans cette hypothèse d’en aviser le Tribunal et d’en dresser procès-verbal conformément à l’article R. 621-7-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Les opérations de l’expertise auront lieu contradictoirement en présence de Bourg Habitat, de L’Auxiliaire, de la société Atelier Thierry Roche et Associés, de Setim et de la société Betrec IG, de la MAF, d’Allianz, de MMA IARD Assurances Mutuelles et de MMA IARD, de la société Fontenat TP, de la Sarl Entreprise de construction Loisy ECB Loisy et de la société Les Zelles, de la compagnie Axa France IARD et de SMA SA, de la société Soprema Entreprises, de XL Insurance Company SE, de la société Entreprise Bonglet, de la société Bureau Veritas Construction, de MAAF Assurance SA, de QBE Europe, d’Abeille IARD et Santé, d’Allianz IARD SA et de la société Fondasol.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en 2 exemplaires avant le 2 octobre 2023. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées conformément à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l’office public de l’habitat de Bourg-en-Bresse Bourg Habitat, à la compagnie L’Auxiliaire, à la société Atelier Thierry Roche et Associés, à Setim, à la société Betrec IG, à la MAF, à MMA IARD Assurances Mutuelles, à MMA IARD, à la société Fontenat TP, à la Sarl Entreprise de construction Loisy ECB Loisy, à la société Les Zelles, à la compagnie Axa France IARD, à SMA SA, à la société Soprema Entreprises, à XL Insurance Company SE, à la société Entreprise Bonglet, à la société Bureau Veritas Construction, à MAAF Assurance SA, à QBE Europe, à Abeille IARD et Santé, à Allianz IARD SA, à la société Fondasol, à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics et à M. C B, expert.
Fait à Lyon, le 16 février 2023.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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