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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 sept. 2024, n° 24NC02274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02274 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 7 mai 2024, N° 2200225 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Legend’s Club a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018.
Par un jugement n° 2200225 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024 sous le n° 24NC02274, la SARL Legend’s Club, représentée par Me Drouot, demande au juge des référés de la cour d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes, à hauteur de 45.687 euros, assignées au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, par un avis de mise en recouvrement n°20210100052.
Elle soutient que :
— sa situation financière difficile ne permet pas d’assumer le recouvrement forcé et la saisie administrative à tiers détenteur dont elle a fait l’objet met en péril la trésorerie et la pérennité de son activité ;
— il existe un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions en cause, tant sur leur quantum que sur leur principe.
Vu :
— le dossier ;
— la requête, enregistrée le 16 juillet 2024, sous le n°24NC01884, présentée pour la SARL Legend’s Club par Me Drouot, qui demandent à la cour l’annulation du jugement susvisé du 7 mai 2024.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2024, la présidente de la cour a désigné M. A comme juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».En application de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités des contribuables à acquitter les sommes demandées et compte tenu des autres intérêts en présence.
3. Pour justifier, comme il lui incombe, de la condition d’urgence posée par les dispositions précitées du code de justice administrative, la SARL Legend’s Club se borne à soutenir que sa trésorerie actuelle ne lui permet pas de s’acquitter des impositions litigieuses, lesquelles s’élèvent, au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à un montant de 45 687 euros. Elle fait également valoir qu’elle a accordé le nantissement de son fonds de commerce pour garantir le Trésor public, lequel a d’ailleurs mis en œuvre des mesures de recouvrement forcé. Toutefois, elle ne produit aucun élément, notamment les données comptables ressortant des bilans et comptes de résultats ou encore les éléments tirés des relevés des comptes bancaires, permettant de caractériser sa situation financière. Ce faisant elle n’établit pas la réalité des difficultés qu’elle rencontrerait en cas de paiement de la somme litigieuse. Par suite, en l’état de l’instruction et en l’absence du moindre justificatif apporté par la société requérante permettant d’établir la disproportion entre le montant des rehaussements d’impôt litigieux et sa capacité financière, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans même qu’il soit besoin d’examiner si la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé de l’imposition est en l’espèce remplie, la requête de la SARL Legend’s Club doit, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : la requête de la SARL Legend’s Club est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Legend’s Club.
Copie en sera transmise au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nancy, le 5 septembre 2024.
Le premier vice-président de la cour,
juge des référés
Signé : J. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N°24NC02274
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