Rejet 26 juillet 2023
Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 17 oct. 2025, n° 23DA01811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 juillet 2023, N° 2204188 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415036 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent Delahaye |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM de l' Artois, société Bothnia international insurance company limited, caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de l' Artois c/ SAS AM, société AM Trust France, société Relyens Mutual Insurance, centre hospitalier ( CH ) de Lens |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a demandé au tribunal administratif de Lille, de condamner solidairement le centre hospitalier (CH) de Lens et la société Am Trust France au versement de la somme de 13 977,84 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022 au titre de ses débours exposés pour le compte de son assuré, M. E… D…, ainsi que de la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 2204188 du 26 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a mis hors de cause la société Relyens Mutual Insurance (RMI) et a condamné solidairement le centre hospitalier de Lens et la société AM Trust France à verser à la CPAM de l’Artois la somme de 13 611,40 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022, eux-mêmes capitalisés, ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Il a également mis à leur charge le versement solidaire de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, le CH de Lens et la société Bothnia international insurance company limited, venant aux droits de la SAS AM Trust France, représentée par Me Tordjman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent subi par M. D… ;
3°) de mettre à la charge de la CPAM de l’Artois la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la CPAM de l’Artois ne dispose d’aucune action récursoire à l’encontre du CH de Lens dès lors que la responsabilité de celui-ci n’est pas engagée ; l’infection nosocomiale subie par M. D… est en effet à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 % impliquant une prise en charge de ses préjudices au titre de la solidarité nationale ;
- à titre subsidiaire, une expertise aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent subi par M. D… devra être diligentée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la CPAM de l’Artois, représentée par Me de Berny, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de la santé publique
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public
- et les observations de Me Sastre pour la société Bothnia international insurance company limited.
Considérant ce qui suit :
À la suite d’une chute d’un échaudage intervenue sur son lieu de travail le 18 septembre 1989, M. D… a présenté un traumatisme complexe des deux coudes ayant nécessité la pose de deux implants en silicone, puis le 17 février 2009, celle d’une prothèse totale au niveau du coude gauche au sein du centre hospitalier d’Arras. En raison d’un descellement de cette prothèse, une réintervention avec pose d’une nouvelle prothèse a été réalisée le 29 décembre 2009. À la suite d’un nouveau descellement avec fracture de la corticale postérieure, la pose d’une troisième prothèse du coude a été effectuée le 12 avril 2013 au sein du centre hospitalier (CH) de Lens, intervention à la suite de laquelle M. D… a été victime d’une infection post-opératoire. M. D… a de nouveau été opéré le 17 juin 2015 pour la réalisation de l’ablation de la prothèse, d’une décortication et la mise en place d’une nouvelle prothèse, puis les 19 août et 4 novembre suivant, pour l’ablation de sa fixation externe.
M. D… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) qui a confié le 12 septembre 2016 une mission d’expertise au docteur A…, infectiologue, et au docteur C…, chirurgien orthopédiste, dont le rapport a été remis le 26 février 2017. Par un avis du 29 mars 2017, rectifié le 28 avril suivant, la CCI a estimé que la responsabilité du CH de Lens était engagée à raison de l’infection nosocomiale subie par M. D…. À la suite du rejet de sa demande préalable, la CPAM de l’Artois a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement le centre hospitalier (CH) de Lens et la société Am Trust France au versement de la somme de 13 977,84 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022 au titre de ses débours exposés pour le compte de M. D…, ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 2204188 du 26 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a mis hors de cause la société Relyens et a condamné solidairement le CH de Lens et la société AM Trust France à verser à la CPAM de l’Artois la somme de 13 611,40 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022, eux-mêmes capitalisés, ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Le CH de Lens, ainsi que la société Bothnia international insurance compagny limited, venant aux droits de la SAS AM Trust France, qui se bornent à contester le principe de la responsabilité du CH de Lens, relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II (…) Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / (…) ». Aux termes de l’article D. 1142-2 du code de la santé publique : « Le barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-1 constitue l’annexe 11-2 du présent code. ».
Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens des dispositions précitées du 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’à la suite de l’intervention chirurgicale du 12 avril 2013 au sein du CH de Lens, M. D… a présenté dès le 13 mai suivant les symptômes d’une infection par un staphylococcus epidermidis dont la présence au niveau du site opératoire a été identifiée le 17 juin 2013 et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il était présent ou en incubation avant la prise en charge au sein de ce centre. Par suite, en l’absence de cause étrangère, cette infection doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les appelants.
En second lieu, il résulte de l’instruction que les experts ont estimé que M. D… présente un déficit fonctionnel permanent global de 30 %. Selon eux, cette atteinte permanente à l’intégrité physique du patient est constituée d’un déficit de 15 % lié au caractère ballant de son coude gauche, non dominant et appareillable, et d’un déficit de 15 % lié à un déficit de son épaule gauche correspondant à une limitation de l’élévation et de l’antépulsion à 80°. Ils ont toutefois estimé que le déficit fonctionnel permanent imputable à l’infection nosocomiale subie par M. D… devait être évalué à hauteur de 20 % dès lors que le changement de la prothèse du coude gauche réalisé lors de l’intervention du 12 avril 2013, à la suite de laquelle est apparue l’infection, n’aurait pas permis, même en l’absence de survenue de celle-ci, un rétablissement complet de la fonction articulaire et que ce changement de prothèse aurait ainsi été à lui seul à l’origine d’un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique de M. D… de 10 %. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il résulte de l’instruction, et notamment du barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-1 du code de la santé public et figurant à l’annexe 11-2 du même code, qu’il y a bien lieu de distinguer l’évaluation du déficit fonctionnel permanent d’un coude ballant selon la possibilité de mettre en place un appareillage, et ce alors même que la victime n’en bénéficiait pas à la date de l’expertise. En se bornant à se prévaloir de deux avis sur pièces de leurs médecins conseil établis les 13 février 2020 et 12 septembre 2023, qui ne sont étayés par aucune littérature médicale, les appelants n’établissent pas que le déficit de 15 % tel qu’évalué par les experts et imputable au coude ballant de M. D… serait insuffisant, le barème précité retenant dans un tel cas une fourchette de 10 à 15 %. De même, ils ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause le déficit de 15 % tel qu’évalué par les experts et imputable au déficit de l’épaule de M. D… correspondant à une limitation de l’élévation et de l’antépulsion à 80°, le barème précité retenant pour une limitation du mouvement antérieur de l’épaule non dominante de 85° et 60° un taux respectif de 15 % et 20 %. S’ils font en outre valoir que les experts ont omis de prendre en compte le déficit subi par la victime au niveau de son poignet gauche dans l’évaluation du déficit global, il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction que ce déficit trouverait son origine en tout ou partie dans l’infection subie par M. D… chez un patient ayant subi quatre interventions de prothèses de coude et qui faisait état de douleurs au poignet dès la première d’entre elles. Enfin, il ne résulte pas plus de l’instruction que les experts devaient, dans le cadre de leur évaluation, tenir compte de l’état psychologique et psychiatrique de la victime dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise que M. D… n’a fait l’objet d’aucune prise en charge psychologique ou psychiatrique, l’antidépresseur qui lui a été prescrit l’ayant été à titre antalgique. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et alors que les requérants n’apportent par ailleurs aucun élément probant de nature à remettre en cause le taux de 10 % retenu par les experts imputable au seul changement de prothèse de M. D…, il ne résulte pas de l’instruction que les experts auraient procédé à une évaluation insuffisante du déficit fonctionnel permanent subi par M. D… imputable à l’infection litigieuse en le fixant à 20 %. Par suite, cette infection nosocomiale n’ayant pas entrainé de séquelles excédant le seuil prévu par les dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, c’est à bon droit que le tribunal a estimé qu’elle était de nature à engager la responsabilité du CH de Lens.
Il résulte de ce qui précède que le CH de Lens et la société Bothnia international insurance company limited ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille les a solidairement condamnés à verser à la CPAM de l’Artois la somme de 13 611,40 euros au titre des débours engagés pour le compte de M. D…, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022, eux-mêmes capitalisés, ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CPAM de l’Artois qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CH de Lens et la société Bothnia international insurance company limited demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire du CH de Lens et de la société Bothnia international insurance company limited une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la CPAM de l’Artois et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Lens et de la société Bothnia international insurance company limited est rejetée.
Article 2 : le centre hospitalier de Lens et la société Bothnia international insurance company limited verseront solidairement à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Lens, à la société Bothnia international insurance company limited, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et à la société Relyens Mutual Insurance.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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