Non-lieu à statuer 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 21 févr. 2024, n° 23DA02376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 22 novembre 2023, N° 2307659, 2307660 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… et Mme F… D… ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les arrêtés du 23 août 2023 par lesquels le préfet du Nord a décidé de les transférer aux autorités italiennes et d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer leurs demandes d’asile en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer leurs situations dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2307659, 2307660 du 22 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions et a enjoint au préfet du Nord d’enregistrer les demandes d’asile de Mme D… et de Mme B… en procédure normale et de leurs délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023 sous le n° 23DA02376, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 novembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de Mme D… et de Mme B….
Il soutient que :
- son appel est recevable ;
- c’est à tort que le magistrat désigné a considéré qu’il avait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; à cet égard, si la situation de vulnérabilité des demandeurs d’asile doit être prise en considération lors de leur prise en charge dans le cadre de la procédure d’identification puis, le cas échéant, dans les modalités d’exécution de la décision de transfert, elle n’emporte pas l’obligation, pour l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable, d’examiner leur demande en lieu et place de ce dernier ;
- les autres moyens soulevés par Mme D… et Mme B… en première instance ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024 sous le n° 24DA00081, le préfet du Nord demande à la cour de prononcer le sursis a exécution du jugement n°2307659, 2307660 du tribunal administratif de Lille du 22 novembre 2023.
Il soutient que ses moyens d’appel sont sérieux.
Un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, a été produit pour Mme B… et Mme D… par Me Danset-Vergoten alors que la requête ne leur a pas été communiquée par la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une même ordonnance.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 12 janvier 1981, et sa fille, Mme D…, née le 12 novembre 2006, ont sollicité l’asile le 12 juin 2023 auprès des services de la préfecture du Nord. A cette occasion, le préfet du Nord, constatant que les empreintes décadactylaires de Mme D… et de Mme B… avaient, respectivement été enregistrées en Italie le 22 juillet 2022 et le 31 décembre 2022, a saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge le 14 juin 2023 lesquelles ont fait implicitement connaître leur accord en application de l’article 22.7 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 23 août 2023, le préfet du Nord a décidé de transférer Mme D… et Mme B… aux autorités italiennes. Par un jugement du 22 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet du Nord d’enregistrer les demandes d’asile de Mme D… et de Mme B… en procédure normale et de leurs délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement.
Sur la requête principale :
4. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (…), il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
5. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que, si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. Et, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 16 février 2017, affaire n° C-578/16 PPU, « L’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que, même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillance systémiques dans l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le transfert d’un demandeur d’asile dans le cadre du règlement n° 604/2013 ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article ». Dans une affaire n° 29217/12 du 4 novembre 2014, Tarakhel c/ Suisse, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que les capacités d’accueil de l’Italie étaient localement défaillantes, sans qu’il s’agisse pour autant d’une défaillance systémique, et a considéré que cette situation n’empêchait pas l’adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu’elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, à obtenir au préalable une garantie individuelle concernant la prise en charge de l’intéressé.
7. Si l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est célibataire et mère de deux enfants, Mme F… D… née le 12 novembre 2006 et M. G… B… née le 4 mars 2014. Mme D… étant elle-même mineure et mère d’une fille, Mme I… née le 22 mars 2022. Mme D… et Mme B… ont toutes les deux la qualité de mère isolée accompagnée d’un jeune enfant, ce que ne pouvait ignorer le préfet du Nord, ces dernières l’ayant précisé, lors de leurs entretiens personnels avec un agent de la préfecture, le 12 juin 2023. Ainsi, elles doivent être regardées comme des personnes vulnérables au sens des normes qui régissent l’accueil des personnes demandant la protection internationale.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, les autorités françaises ont omis de mentionner la présence de Mme D… C…, fille de Mme D… F… aux autorités italiennes dans leur demande de prise en charge adressé le 14 juin 2023 et, d’autre part, c’est par un accord implicite que l’Italie a accepté de prendre en charge Mme F… D…, M. G… B… et Mme A… B…, de sorte que cet accord a été donné sans que l’administration française n’obtienne des précisions sur les conditions spécifiques de prise en charge des intéressés. A défaut de tout autre élément, et en dépit de l’absence de défaillance systémique en Italie à la date de la décision attaquée, cette réponse ne permet pas d’estimer que les autorités italiennes ont pris en considération le jeune âge de M. G… B… et prévu en conséquence, une prise en charge adaptée pour sa mère et lui dès leur arrivée de même que la présence de Mme D… F…, encore mineure et de sa fille C…, âgée de dix-neuf mois, à la date de l’arrêté. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, en l’absence de garanties que les autorités italiennes assureront des conditions d’accueil et de prise en charge spécifiques adaptées à la situation de particulière vulnérabilité des intéressées, le préfet du Nord, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en refusant d’instruire en France les demandes d’asile de Mmes D… et B…, a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet du Nord est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
11. La présente ordonnance statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille, la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution dudit jugement devient sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 24DA00081 du préfet du Nord.
Article 2 : La requête du préfet du Nord enregistrée sous le n° 23DA02376 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, Mme F… D… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 21 février 2024
La présidente de la 3ème chambre,
M. H…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Florian Cheppe
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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