Rejet 19 octobre 2021
Annulation 28 juillet 2023
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 23VE01779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01779 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 28 juillet 2023, N° 459715 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 26 janvier 2017 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Bois d’Arcy l’a placé provisoirement à l’isolement et la décision du 30 janvier 2017 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Bois d’Arcy l’a placé à l’isolement.
Par un jugement n° 1701373 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Versailles, après avoir admis M. A à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé ces décisions et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête enregistrée le 13 août 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a demandé à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de M. A.
Il soutenait que :
— c’est à tort que le tribunal a jugé que l’absence de la mention de la durée exacte du placement à l’isolement avait privé M. A d’une garantie de nature à entacher cette décision d’illégalité ;
— en tout état de cause, ce défaut d’information n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur la décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2021, M. C A, représenté par Me David, avocat, a conclu au rejet de cette requête et à ce que soit mis à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il faisait valoir que :
— le recours est irrecevable car tardif ;
— les moyens ne sont pas fondés ; à titre subsidiaire, le chef d’établissement a entaché sa décision de placement à l’isolement d’incompétence négative ;
— la même décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— il a été maintenu de manière arbitraire à l’isolement ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un arrêt n° 20VE02014, la cour administrative d’appel a rejeté le recours du garde des sceaux, ministre de la justice et a mis à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me David, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Par une décision n° 459715 du 28 juillet 2023, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 23VE01779.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, M. A, représenté par Me David, conclut au rejet de la requête du ministre, à l’annulation, en tout état de cause, des décisions des 26 et 30 janvier 2017 et à ce que soit mis à la charge de l’État une somme de 3 600 euros à verser à Me David sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
— la décision d’isolement, prise sur le fondement de l’article R. 57-7-66 du code de procédure pénale, doit préciser la durée de la mesure d’isolement, qui doit être motivée dans son principe et sa durée ; la décision du 26 janvier 2017 ne contient aucune durée ;
— la durée du placement initial à l’isolement n’est pas certaine, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 57-7-66 du code de procédure pénale ; le ministre a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une incompétence négative en ne fournissant pas la durée de cette mesure ;
— en ne fixant pas la durée de l’isolement, le chef d’établissement a entaché sa décision d’incompétence négative au regard des dispositions de l’article R. 57-7-66 du code de procédure pénale ;
— sa décision méconnaît les dispositions de l’article R. 57-7-73 du code de procédure pénale qui exige une individualisation de chaque décision ;
— la décision a été signée par un agent dont la compétence n’est pas établie et pour lequel M. A n’a pu accéder à la délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée, notamment au regard des instructions contenues dans la circulaire AP du 14 avril 2011, NOR JUSK1140023C dès lors qu’il n’a été porté aucune attention à son état psychique et qu’elle ne fournit aucune information sur les faits justifiant qu’il soit isolé pour préserver l’ordre intérieur d’un établissement ;
— il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations, en méconnaissance de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale ;
— il a été placé en isolement provisoirement dans l’attente de la décision du 26 janvier 2017, sans qu’aucune urgence ne soit démontrée, contrairement à ce qu’exigent les dispositions de l’article R. 57-7-65 du code de procédure pénale ;
— la décision prolongeant son isolement est une mesure de sanction ; elle est infondée dès lors qu’il pouvait refuser de ne pas être seul dans sa cellule, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 717-2 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 726-1 du code de procédure pénale ; aucun des faits allégués par l’administration n’est établi ;
— pour les mêmes motifs, elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le ministre a transmis des pièces le 24 juin 2025 à la cour, sur sa demande, qui n’ont pas été communiquées.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Liogier,
— et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 janvier 2017, le directeur de la maison d’arrêt de Bois d’Arcy a placé M. A, incarcéré dans cet établissement, à l’isolement provisoire, puis, par une décision du 30 janvier 2017, à l’isolement. Par un jugement du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux décisions. Par un arrêt du 19 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel du ministre à l’encontre de ce jugement. Par une décision du 28 juillet 2023, le Conseil d’État a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour.
Sur la légalité de la décision du 26 janvier 2017 :
2. Si le ministre demande l’annulation du jugement du 3 mars 2020 du tribunal administratif de Versailles dans son entier, il ne formule aucune critique à l’encontre du motif retenu par les premiers juges concernant la décision du 26 janvier 2017. Par suite, le ministre n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a annulé cette décision.
Sur la légalité de la décision du 30 janvier 2017 :
3. Aux termes de l’article R. 57-7-66 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Le chef d’établissement décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée () ».
4. Il ressort des mentions portées sur la décision du 30 janvier 2017 qu’elle a été signée par M. B Sergent en sa qualité de directeur Grand Quartier, alors que la compétence de cette décision de placement initial relève normalement du chef d’établissement. Or, il ne ressort ni des délégations du 28 juin 2016 produites par le ministre, ni de celle du 31 octobre 2016, publiée au recueil des actes administratifs du département des Yvelines du 9 novembre 2016, que l’agent signataire avait délégation de signature pour une telle décision. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés par M. A, celui-ci était fondé à demander l’annulation de cette décision pour incompétence de son signataire.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions des 26 et 30 janvier 2017 du directeur de la maison d’arrêt de Bois d’Arcy prises à l’encontre de M. A.
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me David, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me David de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : L’État versera à Me David une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Liogier La présidente,
L. Besson-Ledey La rapporteure,
C. LIOGIERLa présidente,
L.Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La greffière,
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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