Rejet 26 mars 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 2 déc. 2025, n° 25NT01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 mars 2025, N° 2114123, 2203115 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour et la décision du 6 décembre 2021 par laquelle cette même autorité a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Par un jugement nos 2114123, 2203115 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les décisions du 17 février 2021 et 6 décembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision d’irrecevabilité méconnaît les dispositions de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus d’enregistrement n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 26 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 février 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré sa demande de titre de séjour irrecevable et de la décision du 6 décembre 2021 par laquelle cette même autorité a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, l’invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 511-4, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme B…, lors du dépôt de sa demande d’asile du 3 septembre 2019, elle s’est vue remettre le formulaire d’information prévu à l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui indiquant notamment la possibilité de solliciter une demande de titre de séjour dès le début de l’examen de sa demande d’asile, et ce avant l’expiration du délai de deux mois, ou de trois mois pour un titre de séjour pour des raisons de santé. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision d’irrecevabilité entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce que la décision de refus d’enregistrement n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que Mme B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 2 décembre 2025.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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