Rejet 4 juillet 2024
Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 déc. 2024, n° 24PA03551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 juillet 2024, N° 2309051 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2309051 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2024, Mme A, représentée par Me Masilu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la lecture de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la motivation du jugement est insuffisante ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées en fait ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante malienne née le 13 septembre 1996, indique être entrée sur le territoire français le 10 septembre 2016. Elle a sollicité en octobre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Elle relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 6 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, en se bornant à invoquer l’article L. 9 du code de justice administrative, aux termes duquel « Les jugements sont motivés », et en se prévalant de plusieurs décisions du Conseil d’Etat sans développer aucun argument à l’encontre de la motivation du jugement de première instance, Mme A n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, de ce qu’il méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décision contestées :
5. En premier lieu, Mme A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant à réitérer ses arguments déjà exposés en première instance, elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché les décisions contestées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation de Mme A. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Enfin, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige vise la situation personnelle de Mme A, notamment la présence de membres de sa famille sur le territoire français. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la requérante, les décisions contestées comportement l’énoncé des considérations de fait sur lesquelles elles se fondent, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de l’arrêté en litige, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne se serait pas livré à un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
10. Mme A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les décisions contestées, d’une part, seraient entachées d’erreurs de fait et, d’autre part, méconnaîtraient les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, en se bornant à réitérer ses arguments déjà exposés en première instance, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, Mme A ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à la mise à la charge des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 16 décembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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