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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 15 avr. 2025, n° 24PA04811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04811 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 juillet 2024, N° 2407401 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Melun par une ordonnance n° 2407337 du 17 juin 2024, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Seine-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2407401 du 4 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Collas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Seine-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard, de lui enjoindre de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et de lui rapporter la preuve de ses diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Collas, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C A B, ressortissant tunisien né le 25 août 1992 et entré en France en 2022 selon ses déclarations, a été interpellé et placé en garde-à-vue le 30 mai 2024 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants. Par un arrêté du 31 mai 2024, le préfet de la Seine-Seine-Denis a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. A B relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que la première juge s’est prononcée de manière suffisamment précise et circonstanciée sur l’ensemble des moyens soulevés devant elle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué, à le supposer invoqué, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. A B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Cependant, l’intéressé, qui se borne à faire valoir qu’il dispose de plusieurs membres de sa famille à proximité de la ville de Nice et qu’il exerce une activité professionnelle de maçon depuis plus d’une année et demie, n’apporte pas davantage en appel qu’en première instance d’éléments de nature à établir la réalité de ses allégations, de sorte qu’il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, et alors que la présence de M. A B sur le territoire français est relativement récente à la date de la décision contestée, il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par la première juge.
6. En second lieu, M. A B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée et de ce qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions de M. A B dirigées contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . De même aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
9. Il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser à M. A B un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les circonstances que le comportement de l’intéressé était constitutif d’une menace à l’ordre public, qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement en France et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présentait pas de garantie de représentation dans la mesure où il était dépourvu d’un document en cours de validité et qu’il n’avait pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui a été interpellé le 31 mars 2024 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, a déjà fait l’objet de plusieurs signalements, le 14 décembre 2020 pour des faits de rébellion, le 22 juillet 2021 pour des faits de violation de domicile et de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, le 10 décembre 2021 pour des faits d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, le 17 mai 2022 pour des faits de violence sur mineur de quinze ans suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et de violence par une personne en état d’ivresse suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et le 10 septembre 2023 pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violence sur une personne dépositaire de l’autorité public sans incapacité pour des faits, de sorte que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, à juste titre, considérer que le comportement de l’intéressé était constitutif d’une menace pour l’ordre public. D’autre part, si M. A B soutient qu’il dispose d’un hébergement à Bondy, en Seine-Saint-Denis, toutefois cette allégation n’est assortie d’aucun élément ni d’aucune précision qui permettrait d’en apprécier le bien-fondé alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé par les forces de l’ordre le 31 mai 2024 qu’il a déclaré être sans domicile fixe. De même, il ressort de ce procès-verbal que M. A B, qui ne conteste pas être dépourvu d’un document de voyage en cours de validité, est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait refuser à M. A B l’octroi d’un délai de départ volontaire au seul motif que le comportement de l’intéressé était constitutif d’une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur de droit qu’il a pu également estimer que l’intéressé ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il existait, par suite, un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En troisième lieu, M. A B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision qui la fonde.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. A B soutient qu’il a quitté la Tunisie car il craignait pour sa sécurité et qu’il a vécu pendant treize années en Lybie où il y a connu la guerre et la révolution. Cependant, et alors que la décision en litige n’a pas pour effet de le renvoyer en Lybie, M. A B n’assortit ses allégations d’aucune précision qui permettrait d’apprécier la réalité et le bien-fondé des craintes dont il se prévaut en cas de retour en Tunisie. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, qu’il aurait été victime de violences de la part de personnes également retenues dans le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que ces violences seraient en lien avec les risques dont il se prévaut en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, compte tenu de situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, telle qu’exposée au point 5, et alors que le comportement de M. A B, contrairement à ce qu’il soutient, doit être regardé, ainsi qu’il a été dit au point 9, comme constitutif d’une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en fixant à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, une atteinte disproportionnée au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis, n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
15. En second et dernier lieu, M. A B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et de ce qu’elle méconnaîtrait, pour ce motif, les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, l’intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, il dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par la première juge.
16. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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